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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Première partie – La procédure

Chapitre I. Contours de l’instance pénale internationale

Texte intégral

1Les contours de l’instance pénale internationale contemporaine se révèlent à travers l’étude de ses précédents ainsi que de ses composantes pénale et internationale.

Section I – Étude des précédents

  • 1 Pour un historique détaillé des travaux entrepris au cours de la première moitié du xxsiècle en c (...)

2L’examen des précédents pertinents couvre tout le xxe siècle et englobe les initiatives prises à la suite des deux grands conflits mondiaux1.

Sous-section I – Première Guerre mondiale

  • 2 D’aucuns font remonter les premières formes de répression internationale institutionnalisée de viol (...)
  • 3 Saldaña, Q., « La justice pénale internationale », R.C.A.D.I., t. 10, 1925-V, p. 360-361. La questi (...)
  • 4 Commission sur les responsabilités de la guerre, “Report Presented to the Preliminary Peace Confere (...)

3Les premières tentatives en vue de créer une instance pénale internationale pour traduire en justice des individus, y compris des dirigeants de premier plan, présumés responsables de graves crimes internationaux, remontent à la fin de la Première Guerre mondiale2. Dans son cours donné à l’académie de droit international de La Haye, le professeur Saldaña écrit, en 1925, que « [l]’idée d’une Cour de Justice internationale n’est nullement une invention moderne… Par contre, l’idée d’une Cour de Justice pénale internationale appartient entièrement à notre époque3. » En mars 1919, la commission nommée par la conférence des préliminaires de paix pour l’étude des responsabilités de la guerre propose l’établissement d’une « juridiction supérieure composée de juges appartenant à plusieurs nations. » À cet égard, elle recommande six dispositions à être insérées dans les traités de paix qui visent l’organisation de cette justice pénale internationale4. La commission suggère notamment que les juges soient nommés par les Puissances alliées et associées et qu’ils soient compétents pour juger et punir les ennemis qui, pendant la guerre, se sont rendus coupables de violations des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. Elle insiste également sur l’obligation qui incombe aux États ennemis de coopérer avec le tribunal en prenant les mesures nécessaires en vue d’assurer la comparution des accusés et la communication des preuves. Toutefois, aucune indication n’est donnée pour ce qui est des garanties procédurales dont les accusés devraient bénéficier.

  • 5 L’article 227 du traité de Versailles dispose que
  • 6 Le traité de Versailles prévoit aux articles 228 à 230 que les tribunaux militaires alliés seront c (...)

4Dans cet esprit, le traité de Paix de Versailles contient, en sa partie VII qui se réfère aux sanctions, une disposition – l’article 227 – aux termes de laquelle l’ex-empereur d’Allemagne est mis en accusation « pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités » en vue d’être jugé par un tribunal composé de cinq juges désignés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Japon5. A la différence du rapport de la commission sur les responsabilités de la guerre, le traité de Versailles prévoit expressément que le tribunal assurera à l’accusé « les garanties essentielles du droit de la défense ». Ce tribunal n’a jamais vu le jour ; les Pays-Bas ayant fait bénéficier l’accusé du droit d’asile. Ils ont en effet refusé de l’extrader puisque – ont-ils soutenu – l’infraction était de nature politique et ne figurait pas dans la loi néerlandaise6. Toutefois, la doctrine, s’appuyant sur le fait que le traité de paix avait prévu la création d’une instance pénale internationale, insista, pendant cette période, sur l’importance et la nécessité de mettre la Société des Nations en état de prévenir, par l’administration de la justice et la mise en place d’une juridiction pénale permanente, tout conflit de nature similaire à celui que le monde venait de connaître.

Sous-section II – Entre-deux guerres

  • 7 C’est à la XXIIe Conférence de l’Union interparlementaire réunie à Berne que le professeur Pella a (...)
  • 8 Les questions relatives à la justice pénale internationale, et en particulier à la création d’une j (...)
  • 9 Lors de son premier congrès tenu en 1926 (Bruxelles), l’Association internationale de droit pénal c (...)

5Des associations internationales de juristes, pénalistes et publicistes ont exprimé de manière constante, pendant toute la période de l’entre-deux guerres, le souhait pressant et unanime de créer une instance pénale internationale dans les plus brefs délais. L’Union interparlementaire7, l’Association de droit international8 et l’Association internationale de droit pénal9 ont été particulièrement actives à cet égard et ont toutes adopté, à un moment ou à autre, un texte appuyant l’établissement d’une juridiction pénale internationale. Toutefois, pas un seul des rapports ou projets de statuts élaborés ne détaille, dans les rares cas où elles sont mentionnées, les spécificités et garanties procédurales de l’instance pénale préconisée.

  • 10 Consulter à cet égard le texte de la deuxième résolution adoptée par le Comité consultatif à Philim (...)
  • 11 “An International Criminal Court and the Resolutions of the Committee of the Jurists”, ibid., p. 84 (...)
  • 12 Convention de Genève pour la prévention et la répression du terrorisme, 16 novembre 1937 ; Conventi (...)
  • 13 Convention de Genève pour la création d’une Cour pénale internationale, ibid., art. 29.
  • 14 Ibid., art. 30.
  • 15 Ibid., art. 34 et 35.
  • 16 Sur la valeur de précédents de ces conventions, voir M.O. Hudson, “The Proposed International Crimi (...)

6Les responsables de l’organisation de la nouvelle Société des Nations n’ont pu ignorer le mouvement en vue de la création d’une juridiction pénale internationale. Le comité de juristes auquel le conseil de la Société des Nations a confié, en 1920, la préparation d’un projet de statut de la Cour permanente de Justice internationale a proposé, à l’initiative du Baron Descamps, que la « Haute Cour de Justice internationale » à créer soit également « compétente pour juger les crimes contre l’ordre public international et le droit des gens universel, qui lui sont déférés par l’Assemblée plénière de la Société des Nations ou par le Conseil de cette Société10. » Cette proposition, portée devant le conseil et l’assemblée de la Société des Nations, a été abandonnée sur recommandation de la Troisième Commission de l’assemblée qui a estimé « qu’il était inutile d’instituer, à côté de la Cour de Justice internationale, une autre Cour criminelle, et qu’il serait préférable, comme il est d’usage dans notre procédure internationale, de confier aux tribunaux ordinaires la poursuite des crimes11. » Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard, à la suite de l’attentat de Marseille qui coûte la vie au roi Alexandre 1er de Yougoslavie et au ministre français des Affaires étrangères, que le conseil de la Société des Nations charge un comité d’experts d’élaborer deux conventions, l’une portant sur le terrorisme et l’autre sur la création d’une Cour pénale internationale en vue déjuger les individus accusés de ce crime12. Cette dernière convention compte 56 articles qui spécifient l’organisation de la Cour. Pour la première fois, un instrument international portant création d’une instance pénale internationale précise certains droits de la défense, à savoir celui de se faire défendre par un avocat de son choix13 et de recevoir communication du dossier de l’affaire14. Il est également prévu que les auditions, interrogatoires et confrontations doivent obligatoirement avoir lieu en présence des conseils de l’accusé lors d’audiences publiques15. Ces deux conventions ont été examinées à la Conférence internationale pour la répression du terrorisme au mois de novembre 1937 et signées par la suite par 24 États. Elles ne sont toutefois jamais entrées en vigueur faute des ratifications requises16.

Sous-section III – Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo

  • 17 Accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les Gouvernements des États-U (...)
  • 18 Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (ci-après : « TMI de Tokyo ») a été insti (...)

7Tous les efforts en vue de créer une instance pénale internationale sont demeurés vains jusqu’au 8 août 1945, date à laquelle est conclu l’Accord de Londres concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe et auquel est joint le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (ci-après : « TMI de Nuremberg17 »). Moins d’une année plus tard, le Tribunal militaire international « pour le juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre d’Extrême-Orient » (ci-après : « TMI de Tokyo ») voit le jour18. Se met alors en place le système imaginé par les Puissances alliées par lequel celles-ci expriment leur ferme volonté de traduire en justice et punir les criminels des pays européens de l’Axe et de l’Extrême-Orient pour les infractions internationales commises, peu importe le rang militaire ou la fonction civile occupés. Le système échafaudé s’articule aux niveaux national et international. Dans un premier temps, les Puissances alliées expriment la volonté de déférer les auteurs de crimes de guerre aux tribunaux militaires des États où ils ont commis leurs crimes. À cet égard, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’ex-URSS déclarent sans équivoque en 1943 que

  • 19 Traduction française reproduite in : A. De la Pradelle, La Paix moderne, Paris, Éditions internatio (...)

[lorsqu’]un armistice sera accordé à un gouvernement formé en Allemagne, quel qu’il soit, les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui ont été responsables, ou qui ont donné leur consentement aux atrocités, massacres et exécutions dont il est question, seront renvoyés dans les pays où ils [ont] perpétré leurs abominables forfaits, pour y être jugés et châtiés conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront formés. Des listes seront établies avec tous les détails possibles, dans chacun de ces pays. […] Ainsi les Allemands qui ont pris part aux fusillades en masse contre des officiers polonais, à l’exécution d’otages français, hollandais, belges, norvégiens et de paysans crétois, ou qui ont pris part aux massacres effectués en Pologne et dans les territoires de l’Union soviétique actuellement arrachés à l’ennemi, ces Allemands sauront qu’ils seront ramenés sur la scène de leurs crimes et jugés sur place par les peuples qu’ils auront martyrisés. Que ceux qui n’ont pas jusqu’à présent trempé leurs mains dans le sang des innocents sachent ce qui les attend s’ils deviennent eux-mêmes des coupables. Car il est certain que les trois Puissances alliées les poursuivront jusqu’au bout de la terre et les remettront aux mains de leurs accusateurs pour que justice soit faite19

  • 20 Voir Accord de Londres, cité à la note 17, préambule.

8Cette déclaration a été toutefois prononcée sous réserve de la responsabilité des grands criminels dont les crimes ne peuvent être attachés à l’un ou l’autre des territoires affectés puisqu’ils les recouvrent tous. Dans ces cas, les Puissances alliées « agissant dans l’intérêt de toutes les Nations Unies20 » ont décidé de déférer les individus dont les crimes étaient sans localisation géographique précise aux deux TMI de Nuremberg et de Tokyo.

  • 21 Les juges titulaires ont été désignés par les parties signataires de l’Accord de Londres : Biddle ( (...)
  • 22 Les juges ont été nommés par le Général Mac Arthur à partir d’une liste préparée par la commission (...)
  • 23 Dans le cas du TMI de Nuremberg, le ministère public compte un représentant de chaque État signatai (...)

9Ces tribunaux militaires internationaux constituent deux juridictions pénales ad hoc qui ont pour mandat déjuger les plus grands criminels de guerre des puissances ennemies de l’Europe et de l’Extrême-Orient. Leur composition est internationale, le premier étant formé de quatre juges, assistés chacun d’un suppléant21, et le second de onze titulaires22. Leurs organes de poursuite présentent, bien que leur organisation soit différente, un caractère international23. Enfin, seules relèvent de la compétence des TMI des infractions internationales, à savoir les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Toutefois, ces considérations sont-elles suffisantes en elles-mêmes pour en faire de véritables instances pénales internationales ?

  • 24 Röling, B.V.A., “The Law of War and the National Juridiction Since 1945”, R.C.A.D.I., t. 100, 1960- (...)
  • 25 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 nov (...)

10D’aucuns contestent le caractère véritablement international des TMI de Nuremberg et de Tokyo. Ils les décrivent plutôt comme des juridictions interalliées, c’est-à-dire des organes communs aux États qui les ont créés24. Il s’agit d’organes agissant au nom et pour le compte de ces États, la conséquence juridique étant que l’activité de ces tribunaux ne peut pas être imputée à une entité internationale séparée, mais aux seuls Etats qui les ont initialement créés. Le TMI de Nuremberg l’a du reste lui-même reconnu lorsqu’il a observé que, en le créant, les quatre Puissances signataires « ont fait ensemble ce que chacune d’elles pouvait faire séparément25. » Le même raisonnement s’applique au TMI de Tokyo, bien que les juges aient été pour leur part nommés par le commandant suprême des Puissances alliées et qu’ils aient été ressortissants de 11 États différents.

  • 26 Massenon, L., « Après Nuremberg », Questions actuelks, novembre 1946.
  • 27 Shick., F.B., “War Criminals and the Law of the United Nations”, University of Toronto Law Journal, (...)

11D’autres raffinent leurs critiques et soulignent qu’il s’agit de tribunaux des vainqueurs qui s’érigent en juges des vaincus aux fins de légitimer les actions militaires des premiers et décrier celles des seconds26. Selon ce point de vue, ces juridictions n’ont pas été créées par des traités auxquels tous les États assumant des obligations auraient dû être partis, y compris l’Allemagne et le Japon. En outre, ces tribunaux ne comptent aucun juge ressortissant des puissances vaincues et n’ont compétence que pour juger des crimes commis par les ennemis des Puissances alliées27. Certains juges siégeant au sein des TMI auraient même participé à la négociation des documents constitutifs de ces organes, ce qui rendrait leur partialité encore plus évidente. L’organe de poursuite présente les mêmes vices, étant composé, pour l’un, de représentants des puissances signataires de l’Accord de Londres et, pour l’autre, de représentants des nations contre lesquelles « le Japon était en guerre ».

  • 28 R. Woetzel s’exprime en ces termes :
  • 29 Ibid., p. 49 à 57. Henri Donnedieu de Vabres est du même avis : « Le procès de Nuremberg et l’aveni (...)

12D’autres auteurs estiment – c’est le cas de Robert K. Woetzel – que les TMI reflètent la seule forme de juridiction pénale internationale qui puisse être établie en raison des caractéristiques de l’ordre juridique dans lequel elle s’insère. Le niveau d’organisation de la communauté internationale ne permet d’envisager que la création par traités, entre certains États, de tribunaux ad hoc appelés à traiter des situations précises28. Pour ce qui est du TMI de Nuremberg, cet auteur ne conteste pas que l’absence de l’Allemagne à titre de partie à l’Accord de Londres jette un doute sur la nature internationale de cette instance. Toutefois, il estime que le TMI de Nuremberg peut être considéré comme international dans la mesure où – et c’est ce qu’il démontre – la communauté internationale a approuvé sa création et son activité29.

  • 30 Doc. off. NU AG 95 (I) du 11 décembre 1946.
  • 31 Annuaire CDI 1950, vol. II, pp. 374-378. Les principes se réfèrent à la responsabilité pénale indiv (...)
  • 32 Jugement de Nuremberg, cité à la note 25, p. 234-235. Ce passage du Jugement de Nuremberg a été men (...)
  • 33 Les principaux travaux de la CDI à cet égard sont : Principes de Nuremberg I et II (Annuaire CDI 19 (...)
  • 34 Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droi (...)
  • 35 Tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d’actes de g (...)
  • 36 Le statut de la Cour pénale internationale (ci-après : « CPI ») a été adopté à Rome en juillet 1998 (...)

13Les réserves émises à l’égard de la nature véritablement internationale des TMI ne doivent pas mettre en doute l’apport exceptionnel de ces instances au développement du droit international pénal sur le plan de la substance. Les règles énoncées dans le statut du TMI de Nuremberg et mises en œuvre dans le jugement rendu par ce Tribunal ont été par la suite confirmées par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 194630 et condensées en sept points par la Commission du droit international en 195031. En particulier, la reconnaissance de la responsabilité pénale internationale par une autorité judiciaire a pour effet que nul ne conteste plus aujourd’hui que tout auteur d’un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et passible d’un châtiment. Nul ne peut prétendre à quelque immunité, puisqu’« [i]l est admis, depuis longtemps, que le Droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques… Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s’impose, comme sanction du Droit international32. » Le principe de la responsabilité pénale internationale et du châtiment des individus a du reste été réaffirmé par la suite dans les travaux de la Commission du droit international33, les statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après : « TPIY34 »), du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après : « TPIR » et désignés collectivement « TPI35 ») et de la Cour pénale internationale (ci-après : « CPI36 »).

  • 37 Carton de Wiart, Comte H., « Grands criminels de guerre », Revue de droit international (RDI), n° 2 (...)
  • 38 Statut du TMI de Nuremberg, cité à la note 17, art. 16 ; statut du TMI de Tokyo, cité à la note 18, (...)
  • 39 Statut du TMI de Nuremberg, ibid., art. 21 ; statut du TMI de Tokyo, ibid., art. 13, lettre A).

14Toutefois, du point de vue de la procédure et de son caractère équitable, la valeur de précédents des TMI demeure plus mitigée37. Les TMI ont été créés avant l’adoption d’instruments internationaux qui sont venus raffiner et préciser les caractéristiques d’une procédure équitable, soit en droit humanitaire, avec les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, soit du point de vue des droits de l’Homme avec la Déclaration universelle de 1948 et le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. En fait, les statuts des TMI ne contiennent qu’une disposition sommaire sur le droit au procès équitable38. Les rédacteurs ont semblé envisager des jugements expéditifs en obligeant les TMI à limiter le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges et à prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié. Dans cet esprit, les statuts prévoient que la preuve de faits de notoriété publique ne doit pas être requise ; entrent dans cette vaste catégorie de preuves authentiques les documents et rapports officiels des membres des Nations Unies, y compris ceux dressés par les commissions établies dans les pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux d’audiences et les décisions de leurs tribunaux militaires ou autres39. En outre, les TMI se distinguent de manière encore plus marquée des instances pénales internationales contemporaines par le fait qu’ils n’ont eu compétence que pour juger l’ennemi – mettant en doute leur objectivité et impartialité, que la récusation ou l’appel ont été exclus au regard de leurs statuts et que plusieurs accusés ont été condamnés à la peine capitale.

  • 40 Voir notamment les commentaires sur le grand fichier de la Wehrmacht in RDI, 1947, n° 2, p. 145. La (...)

15Enfin, le fait que les Puissances alliées ont bénéficié de la reddition inconditionnelle de l’Allemagne et du Japon éloigne encore un peu plus les TMI des instances pénales internationales contemporaines. Les Puissances alliées exerçaient une autorité et un contrôle absolus sur les territoires de l’Allemagne et du Japon et avaient déjà appréhendé les accusés, à l’exception de Bormann, à l’ouverture du procès. Ces Tribunaux n’avaient, en outre, aucunement besoin de la coopération des autorités nationales, dont relevaient les accusés ni d’autres pays aux fins d’enquête et de réunion de moyens de preuve40. Il en va tout autrement dans le contexte actuel. Si une telle situation était susceptible de se représenter, ce serait dans le cadre restreint des opérations militaires internationales déployées sur le territoire d’un État conformément à une résolution du conseil de sécurité adoptée dans le cadre du chapitre vii de la Charte des Nations Unies. En d’autres termes, les instances pénales internationales contemporaines n’ont pas de pouvoir de coercition directe. Leur mise en œuvre effective nécessite une pleine coopération des États qui vient remédier à l’absence d’autorité d’exécution forcée. L’instance pénale internationale est totalement tributaire du soutien étatique, qui intervient à toutes les phases de l’affaire : enquêtes, collecte et préservation des éléments de preuve, arrestation et transfert des suspects et accusés et exécution des peines. Toutes défaillances ou réticences de l’État à cet égard sont susceptibles d’entraîner vices de procédure et délais qui peuvent, pour leur part, porter atteinte au caractère équitable de la procédure.

Sous-section IV – La période consécutive à la Seconde Guerre mondiale

  • 41 Menthon, F., « Conclusions du premier réquisitoire français » reproduit in : RDI, n° 2-3, 1946, p.  (...)
  • 42 L’Institut de droit international a examiné à sa session de Bruxelles (1948) le rapport du professe (...)
  • 43 A son Ve Congrès tenu à Genève en 1947, l’Association internationale de droit pénal s’est dite conv (...)
  • 44 En août 1948, à La Haye, l’Association internationale du Barreau a adopté à l’unanimité une résolut (...)
  • 45 A son 43e Congrès tenu à Bruxelles en 1948, l’Association de Droit international a adopté une résol (...)
  • 46 L’Union interparlementaire a estimé, à sa 37e Conférence tenue à Rome en 1948, que les États devaie (...)
  • 47 A sa VIIIe Conférence internationale tenue à Bruxelles, le Bureau international pour l’unification (...)
  • 48 En 1946, le Mouvement national judiciaire français a adopté lors du Congrès international tenu à Pa (...)
  • 49 Lors de son ongrès tenu à Luxembourg en 1947, le Comité international permanent pour l’étude et la (...)
  • 50 Par sa Résolution 23, adoptée à Stockholm en 1948, la Conférence internationale de la Croix-Rouge a (...)
  • 51 La Conférence des organisations internationales non gouvernementales a adopté en mai 1948 deux réso (...)
  • 52 En mars 1948, la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies a soumis aux Nations U (...)

16Les TMI de Nuremberg et de Tokyo ont offert une seconde chance aux associations internationales de juristes et aux experts pour insister sur l’importance de ces tribunaux, non seulement en tant que page d’histoire mais également comme point de départ d’une nouvelle conception de la souveraineté, « d’une véritable société internationale, excluant le recours à la guerre et mettant de façon permanente la force au service de la justice des nations41. » Il doit s’agir, selon l’opinion dominante, d’une première étape dans la voie qui mène à la protection, par le droit pénal, de la paix et de la sécurité de l’humanité. L’Institut de droit international42, l’Association internationale de droit pénal43, l’Association internationale du Barreau44, l’Association de Droit international45, l’Union interparlementaire46 et le Bureau international pour l’unification du droit pénal47 se sont prononcés, dès 1947, en faveur de l’institution d’une juridiction pénale internationale. Aux travaux de ces institutions s’ajoutent ceux réalisés notamment par le Mouvement national judiciaire français48, le Comité international permanent pour l’étude et la répression des crimes contre les lois des Nations49, la Conférence internationale de la Croix-Rouge50, la Conférence des organisations internationales non gouvernementales51, ainsi que ceux de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies52.

  • 53 II est vrai que l’Assemblée internationale de Londres, instituée en 1941 sous les auspices de l’Uni (...)
  • 54 Le statut est reproduit in : Rapport du Secrétaire général, cité à la note 1, p. 120-126.

17Du côté des Nations Unies, la Commission pour les crimes de guerre s’est vue chargée, dès 1943, d’étudier la question de la mise en œuvre au niveau international de la responsabilité pénale et de l’établissement d’une juridiction compétente53. En septembre 1944, cette commission adopta un projet de convention portant création d’un tribunal des Nations Unies aux fins de réprimer les crimes de guerre, véritable précurseur des T.M.I. de Nuremberg et de Tokyo54. C’est à la fin de la guerre, toutefois, que les travaux des Nations Unies s’intensifient.

  • 55 Doc. off. NU AG A/rés. 260 (III) B du 9 décembre 1948.
  • 56 Voir Annuaire CDI 1950, vol. II, par. 128-145.
  • 57 Doc. off. NU AG A/rés. 489 (V) du 12 décembre 1950.
  • 58 Le comité a tenu trente-et-une séances et a terminé ses travaux le 31 août 1951.
  • 59 À cet égard voir I. Kerno, « Le projet de statut de la Cour criminelle internationale », RDI, n° 4, (...)
  • 60 Ibid., p. 365. L’auteur précise qu’il ne s’agit pas d’un oubli mais bien d’un choix délibéré des me (...)

18En 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies invite la Commission du droit international à examiner l’opportunité et la possibilité de créer un organe judiciaire pénal pour juger les auteurs de génocide et d’autres crimes relevant de sa compétence. La Commission doit aussi se pencher sur la création d’« une chambre pénale de la Cour internationale de Justice55. » Après s’être prononcée en faveur d’un tel établissement56, la Commission du droit international soumet un rapport à l’Assemblée générale qui, pour sa part, décide de mettre sur pied un comité composé de 17 États membres ayant pour fonction de formuler des propositions concrètes se référant à la création et au statut de cette instance pénale57. Le comité, qui se réunit à Genève en août 195158, rédige un projet de statut d’une instance pénale internationale qui trace un cadre devant être complété par d’autres instruments59. Le statut prévoit notamment que la cour doit être un organe permanent composé de neuf juges élus parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Également, elle se voit doter de la compétence pour juger les crimes internationaux et doit pour ce faire garantir à chaque accusé un procès équitable. Le projet de statut dispose que la cour jouit du pouvoir de délivrer les mandats d’arrêt mais ne prévoit pas l’obligation réciproque pour les États de les exécuter ou de lui prêter assistance, en assurant, par exemple, la comparution des témoins ou la production de documents60.

  • 61 Doc. off. NU AG A/rés. 687 (VII) du 5 décembre 1952.

19Le projet de statut du comité de Genève a été soumis à l’Assemblée générale qui, en 1952, décide de créer un nouveau comité composé également de 17 États membres. Cet organe doit examiner les différentes méthodes de création d’une instance pénale internationale et les rapports entre cette cour et les Nations Unies, et procéder à un nouvel examen du projet de statut élaboré par le premier comité61.

  • 62 Voir rapport de la Sixième Commission à l’Assemblée générale des Nations Unies reproduit in : RDI, (...)
  • 63 Doc. off. NU AG A/rés. 898(IX) du 14 décembre 1954. En 1957, l’Assemblée générale a décidé à nouvea (...)

20Le rapport du comité, présenté à l’Assemblée générale lors de la session de 1954, après avoir été discuté au sein de la Sixième Commission62, propose un projet de statut révisé qui ne touche pas aux bases essentielles et au fonctionnement de la cour tels que conçus par le comité de Genève. Toutefois, ni ce rapport ni les dispositions de l’article VI de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, se référant à une cour criminelle internationale, ne se seront jamais concrétisés. En 1954, l’Assemblée générale décide d’ajourner l’examen de cette question, qui est étroitement liée au projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et à la définition de l’agression dont elle est saisie63.

  • 64 Doc. off. NU AG A/rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974.
  • 65 Doc. off. NU AG A/RES/45/41 du 9 décembre 1991 et doc. off. NU AG A/RES/46/54 du 9 décembre 1991.
  • 66 Doc. off. NU AG A/RES/47/33 du 25 novembre 1992. Voir également doc. off. NU AG A/RES/48/31 du 9 dé (...)
  • 67 Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e partie, p. 19-78. Voir aussi Annuaire CDI 1994, vol. I, 2329e-2334e  (...)
  • 68 Doc. off. NU AG A/RES/49/53 du 9 décembre 1994.
  • 69 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, Su (...)
  • 70 Doc. off. NU AG A/RES/50/46 en date du 11 décembre 1995.
  • 71 Doc. off. NU AG A/RES/51/207 du 17 décembre 1996.
  • 72 Projet de statut d’une cour criminelle internationale, rapport du Comité préparatoire pour la créat (...)

21Ce n’est qu’en 1990, soit 17 ans après l’adoption de la Résolution 3314 définissant l’agression64, que l’Assemblée générale invite la Commission du droit international, dans le cadre de ses travaux sur l’élaboration du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, à examiner à nouveau les questions relatives à une cour pénale internationale65. En 1992, l’Assemblée générale prie la Commission du droit international d’entreprendre à titre prioritaire l’élaboration d’un projet de statut d’une juridiction pénale internationale66. En 1994, la commission adopte un tel projet de statut et recommande à l’Assemblée générale de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour l’étudier et pour conclure une convention relative à la création d’une cour criminelle internationale67. Cette même année, l’Assemblée générale institue un comité ad hoc ouvert à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies et ayant pour mandat d’étudier les principales questions de fond et d’ordre administratif que soulève le projet de statut préparé par la Commission du droit international et, à la lumière de cette étude, les dispositions à prendre en vue de la convocation d’une conférence internationale de plénipotentiaires68. En 1995, à la suite de la présentation du rapport du comité ad hoc69, l’Assemblée générale décide de créer une commission préparatoire en vue de l’établissement d’un texte de synthèse pour une convention portant création d’une cour criminelle internationale70. En novembre 1996, l’Assemblée générale confirme le mandat octroyé à la Commission préparatoire71 qui s’est réunie par la suite à six reprises et a élaboré un nouveau projet de statut (ci-après : « projet de statut du Comité préparatoire72 »). Ce projet a du reste servi de document de référence lors de la Conférence internationale de plénipotentiaires tenue à Rome, aux mois de juin et de juillet 1998, et à l’issue de laquelle le statut de la Cour pénale internationale a été adopté (ci-après : « statut de Rome » ou « statut de la CPI »).

22Les travaux relatifs à l’établissement d’une instance pénale internationale ont certes bénéficié de la création des T.P.I. en 1993 et 1994. D’aucuns soutiennent du reste qu’il s’agit des deux premières instances véritablement internationales. Ces Tribunaux, contrairement à ceux de Nuremberg et de Tokyo, n’ont pas été créés par les vainqueurs en vue déjuger et de punir les vaincus. Les résolutions du conseil de sécurité portant sur la création de ces instances manifestent la volonté de la communauté internationale de juger toutes personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. En outre, ces Tribunaux ont été institués alors que les conflits sévissaient encore (durante bello) en vue de mettre un terme aux violations et de produire un effet dissuasif pour l’avenir plutôt qu’une fois que les armes se sont tues (post bellum), la justice pouvant être perçue, dans cette dernière hypothèse, comme assouvissant une soif de vengeance ou de vindicte non propice à la réconciliation sociale. Toutefois, tout comme leurs prédécesseurs de Nuremberg et de Tokyo, les TRI sont des juridictions circonstancielles qui ne devraient pas survivre aux événements ayant justifié leur création.

Section II – Définition de l’instance pénale internationale contemporaine

23À l’exception des TMI de Nuremberg et de Tokyo, toutes les propositions formulées en vue d’instituer une juridiction pénale internationale sont demeurées, à l’exception du statut de Rome, lettre morte. Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre de ces instances avait été instituée, il est peu probable qu’elle aurait pu servir de référence aux instances pénales internationales contemporaines. L’examen de leurs statuts révèle des lacunes importantes au niveau des garanties visant à assurer une procédure équitable. En outre, aucun mécanisme n’est prévu ni pour coordonner les actions internationales et nationales en matière de répression des crimes internationaux, ni pour s’assurer de la coopération des États ou d’autres entités compétentes à toutes les phases de l’instance. La principale préoccupation des rédacteurs de l’époque étant la confirmation et la reconnaissance de la responsabilité pénale individuelle, peu d’attention a été portée aux considérations d’ordre procédural.

24Il faut dès lors puiser aux sources des composantes pénale et internationale de l’instance pénale internationale contemporaine pour la définir avec plus de précision.

Sous-section I – Instance pénale

  • 73 Statut des TPI, art. 1.
  • 74 Statut de la CPI, préambule.
  • 75 Ibid.

25À titre de juridiction pénale, l’instance pénale internationale contemporaine doit juger les présumés auteurs de crimes relevant de sa compétence. Les infractions sur lesquelles elle est habilitée à se prononcer sont des crimes sérieux définis comme des « violations graves du droit international humanitaire73 » ou comme des crimes qui « menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » et « qui touchent l’ensemble de la communauté internationale74. » Il s’agit bien souvent d’exactions qui comportent des violations des droits les plus fondamentaux de l’Homme. Ils sont considérés comme les crimes les plus sérieux au regard des lois nationales et punissables comme tels. Dans ce contexte, les instances pénales internationales contemporaines se doivent de respecter les normes qui ont été développées en vue d’assurer, au niveau national, aux individus accusés du chef de tels crimes un procès équitable. Rien ne justifie qu’elles s’en éloignent. À cet égard, les Nations Unies ont joué un rôle actif en élaborant de nombreux instruments visant à préciser et à définir les paramètres d’une procédure équitable. Des organes internationaux de contrôle ont, par leurs travaux, précisé ces garanties et examiné leur mise en œuvre dans la pratique. Les principes visant à assurer une procédure équitable et qui sont passés au travers du filtre international depuis les cinquante dernières années doivent guider, a priori, les travaux de l’instance pénale internationale contemporaine en tenant compte toutefois du fait qu’ils ont été développés pour répondre à des problèmes soulevés au niveau national et pour être appliqués à tous types de délits ou de crimes. L’instance pénale internationale contemporaine doit appliquer rigoureusement les droits de l’Homme pertinents, étant elle-même un produit de ces droits qui s’inscrit dans le cadre plus large des mesures visant au meilleur respect et à la mise en œuvre effective des buts et principes de la Charte des Nations Unies75.

26Dans le même esprit, les instances pénales internationales contemporaines doivent pouvoir puiser dans les travaux réalisés au niveau régional pour ce qui est des garanties qu’une instance pénale doit offrir à tous individus mis en contact avec elle. L’intégration régionale, le « patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques » partagé par des États de la même région du globe, a permis de préciser les caractéristiques d’une procédure équitable. En outre, c’est à ce seul niveau que sont retrouvés des organes juridictionnels qui ont interprété et détaillé la portée du droit à une telle procédure.

Sous-section II – Instance internationale

  • 76 Déclaration du président du TPIY lors de la présentation à l’Assemblée générale du Troisième Rappor (...)

27L’instance pénale internationale contemporaine est une juridiction dont le caractère international se reflète à différents égards. D’abord, seules des infractions internationales, c’est-à-dire des crimes pour lesquels le droit international lui-même prévoit la responsabilité pénale individuelle, relèvent de sa compétence. Sa composition est elle aussi clairement internationale puisque les juges qui proviennent de différents États doivent être choisis en ayant à l’esprit l’idée d’une représentation géographique équitable et des principaux systèmes juridiques du monde. Bien que les grands principes sur lesquels se fondent les systèmes juridiques nationaux, desquels les juges sont issus, doivent être pris en considération par l’instance pénale internationale contemporaine, celle-ci n’est pas tenue par des règles de droit interne et doit élaborer une procédure qui lui soit propre. C’est du reste dans cet esprit que les juges des TPI ont adopté leurs propres règlements de procédure et de preuve, qu’ils ont par la suite amendés à plus de vingt-quatre reprises, dans le cas du TPIY, afin de rendre ces véritables codes de procédure pénale internationale plus conformes aux exigences de l’ordre international et de « renforcer le droit des accusés, contribuer à une meilleure protection des victimes et des témoins, tenir compte des vues du pays hôte [et d’en] améliorer la cohérence, la clarté et la portée76. » Statuts, règlements de procédure et jurisprudence des instances pénales internationales contemporaines contribuent au processus de raffermissement des principes procéduraux applicables, voire à leur génération. Ils concourent à la définition de concepts autonomes de droit international pénal indépendants du sens retenu par les droits nationaux. Autrement dit, ils participent à la détermination de droits de l’Homme qui doivent être applicables aux instances pénales internationales et prendre en considération les particularités des relations internationales. Ils contribuent à l’osmose, ou du moins à la conjonction, de normes internationales élaborées dans les domaines du droit humanitaire, du droit pénal et des droits de l’Homme, et deviennent dès lors sources de référence pour l’avenir.

  • 77 Tadic, ch. d’app., cas n° IT-94-1, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception pré (...)
  • 78 Ibid, par. 45.

28La qualité internationale de l’instance pénale internationale contemporaine se traduit aussi par les modes de création privilégiés. A ce jour, l’intervention du conseil de sécurité et la voie conventionnelle traditionnelle ont été utilisées. Dans le premier cas, le conseil, qui s’est vu conférer la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, a fait usage des pouvoirs qui lui ont été dévolus au regard du chapitre vii de la Charte des Nations Unies après avoir constaté l’existence d’une situation exceptionnelle l’y autorisant. La décision qu’il a prise d’établir une juridiction pénale internationale présente alors un caractère « contraignant pour l’ensemble des États membres [des Nations Unies], qui sont tenus de coopérer avec l’Organisation (art. 2, par. 5 ; art. 25 et 48) et les uns avec les autres (art. 49) dans l’exécution de l’action ou des mesures décidées par le conseil de sécurité77. » La légalité de ce mode de création a été examinée et confirmée par la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadic. Cette chambre a considéré qu’un tribunal créé de la sorte respecte le principe général selon lequel les tribunaux doivent être établis par la loi, étant entendu qu’il respecte la règle de droit, c’est-à-dire qu’il a été établi « conformément aux normes internationales appropriées », et offre « toutes les garanties d’équité, de justice et d’impartialité, en toute conformité avec les instruments internationalement reconnus relatifs aux droits de l’Homme78. »

29Dans le second cas, l’établissement de la juridiction pénale internationale se concrétise par traité. Les critiques prononcées à l’égard des TMI de Nuremberg et de Tokyo peuvent, dans ce contexte, être à nouveau soulevées, surtout si un nombre restreint d’États seulement ratifie l’instrument portant création de l’instance. Toutefois, l’appui de la communauté internationale peut se manifester et être confortée par des déclarations en faveur de la création de la juridiction pénale internationale qui émanent tant des organes des Nations Unies que d’associations juridiques internationales ou d’organisations non gouvernementales compétentes.

30En outre, le caractère international de l’instance pénale se reflète dans son environnement, dans l’ordre juridique dans lequel elle s’insère. Il s’agit d’un système caractérisé par l’absence d’une structure centralisée et fondé principalement sur la coordination entre des entités égales et souveraines et dont est absente – à l’exception du pouvoir restreint qui a été conféré au conseil de sécurité dans le contexte du chapitre vii de la charte – toute autorité d’exécution forcée. La juridiction pénale internationale doit dès lors prendre en considération les intérêts et préoccupations de protagonistes, tels les États ou les organisations internationales, qui sont absents de la scène pénale nationale. Elle doit obligatoirement obtenir leur confiance et leur coopération, étant entendu que, pour ce qui est des premiers, ils sont les seuls, en règle générale, à pouvoir exécuter ses décisions sur leurs territoires.

31Enfin, le fait que l’instance pénale internationale s’inscrit dans le cadre plus large du maintien de la paix, de la sécurité et du bien-être du monde la distingue plus encore des tribunaux nationaux. Elle doit être particulièrement attentive aux éléments qui assurent et solidifient la paix et prendre dès lors en considération tant les intérêts de la communauté internationale que ceux de la communauté affectée et des victimes, aux fins de poser les socles d’une réconciliation sociale véritable et pérenne.

Notes

1 Pour un historique détaillé des travaux entrepris au cours de la première moitié du xxsiècle en ce qui concerne l’institution d’une juridiction pénale internationale, consulter le rapport du secrétaire général, doc. off. NU CES A/CN.4/7/Rev.l (27 mai 1949) (ci-après : « Rapport du Secrétaire général »).

2 D’aucuns font remonter les premières formes de répression internationale institutionnalisée de violations du droit international au xve siècle quand, en 1474, la France, l’Autriche, les cantons suisses et les villes du Haut Rhin ont mis en accusation Pierre d’Hagenbach, bailli de Haute Alsace et de Brisgau, pour avoir pillé et massacré les habitants de Bresachi, une ville d’Autriche dont il était le gouverneur. Il a été condamné à mort après avoir été jugé coupable de crimes de droit naturel et d’avoir bafoué les lois divines et humaines. Quelque quatre siècles plus tard, en 1815, Joseph de Maistre, écrivain et philosophe français, écrit au comte de Front, pour ce qui est de Napoléon :

[l]’idée, mise en avant surtout en Angleterre, de le faire juger par des députés de tous les souverains d’Europe a quelque chose de séduisant : ce serait le plus grand et le plus important des jugements qu’on eut jamais vus dans le monde ; on pourrait y développer les plus beaux principes du droit des gens et, de quelque façon que la chose tournât, ce serait un grand monument dans l’histoire (Belg. Jud., janvier 1920, p. 32).

Voir également la proposition d’une Cour pénale internationale présentée par G. Moynier en 1872, que l’Institut du droit international a repoussée en 1885, la jugeant trop prématurée.

3 Saldaña, Q., « La justice pénale internationale », R.C.A.D.I., t. 10, 1925-V, p. 360-361. La question était alors de savoir à quelle entité – Cour permanente d’arbitrage ou Cour permanente de Justice internationale – devait être dévolue la compétence pour juger ces crimes.

4 Commission sur les responsabilités de la guerre, “Report Presented to the Preliminary Peace Conference”, reproduit in : A.J.I.L., vol. XIV, 1920, p. 116. Ce rapport a été adopté à l’unanimité à l’exception de réserves formulées par les représentants des États-Unis et du Japon.

5 L’article 227 du traité de Versailles dispose que

Les Puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollem, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités.
Un tribunal spécial sera constitué pour juger l’accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de la défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq Puissances suivantes, à savoir : les Etats-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon.
Le Tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d’assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu’il estimera devoir appliquer.
Les Puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l’ancien empereur entre leurs mains pour qu’il soit jugé.

Le texte du traité de Versailles est reproduit in : De Martens, G. F. (éd.), Nouveau Recueil général de traités, 3série, Leipzig, Weicher, 1923, t. XI, p. 477.

6 Le traité de Versailles prévoit aux articles 228 à 230 que les tribunaux militaires alliés seront compétents pour juger les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Dans les cas où les crimes ont été commis contre les ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées, les auteurs seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées (art. 230). Ces dispositions n’ont jamais été appliquées, les Alliés ayant finalement renoncé à leur compétence au profit d’une Cour allemande de Leipzig : sur 890 criminels réclamés par les Alliés, liste réduite ensuite à 46, 11 seulement ont été jugés et 6 condamnés à des peines dérisoires. À cet égard, voir G. G. Baule, “The Trials Before the Leipzig Supreme Court of German Accused of War Crimes”, Virginia Law Review, vol. VIII, 1921, p. 5-17.

7 C’est à la XXIIe Conférence de l’Union interparlementaire réunie à Berne que le professeur Pella a présenté la thèse de la criminalité de la guerre d’agression et de la responsabilité pénale internationale de l’État agresseur ou auteur d’autres crimes internationaux. Il a également développé les principes à la base d’un code des crimes internationaux (voir, à cet égard, de cet auteur, La guerre d’agression et la constitution d’un droit répressif des Nations, Genève, Union interparlementaire, 1925 ou La criminalité collective des États et le droit pénal de l’avenir, 2e éd., Bucarest, Imprimerie de l’État, 1926). L’année suivante, lors de la XXIIIe Conférence de l’Union interparlementaire de Washington-Ottawa et à la suite de la présentation d’un projet de résolution par le professeur Pella portant sur les mêmes thèmes, la conférence a institué une commission pour l’étude des questions juridiques et une sous-commission permanente ayant pour tâche d’établir les causes de la guerre d’agression, de trouver des solutions pratiques assurant la prévention de ces crimes et de procéder à l’élaboration d’une code répressif des Nations.

8 Les questions relatives à la justice pénale internationale, et en particulier à la création d’une juridiction pénale internationale, ont été traitées lors des sessions de l’Association de droit international de 1922 (Buenos Aires), 1924 (Stockholm) et 1926 (Vienne). La création d’une juridiction pénale internationale ainsi qu’un projet de statut ont été discutés en 1922 et 1924 sous l’initiative du professeur Bellot. En 1926 (Vienne), un Comité spécial d’études de l’Association considéra que la création d’une cour pénale internationale n’était pas seulement possible mais nécessaire.

9 Lors de son premier congrès tenu en 1926 (Bruxelles), l’Association internationale de droit pénal considéra que la Cour permanente de Justice internationale devrait avoir compétence en matière criminelle internationale ; qu’elle devrait pouvoir juger les États responsables d’une agression injuste ou de toute autre violation du droit international ainsi que les individus coupables de crimes internationaux ; et que les infractions devraient être définies et la peine fixée à l’avance. Un projet de statut d’une cour pénale internationale préparé par le professeur Pella a été approuvé par l’association en 1928 (reproduit in : Rapport du Secrétaire général, cité à la note 1, annexe 7, p. 80-93). Voir également les travaux des IIe (Bucarest, 1929), IIIe (Palerme, 1933) et IVe (Paris, 1937) congrès de l’association.

10 Consulter à cet égard le texte de la deuxième résolution adoptée par le Comité consultatif à Philimore reproduit in : “An International Criminal Court and the Resolutions of the Committee of the Jurists”, B.Y.B.I.L., vol. III, 1922-1923, p. 80. Voir aussi C.P.J.I., Comité consultatif de juristes, procès-verbaux des séances du comité, 16 juin – 24 juillet 1920, avec annexes, La Haye, 1920, p. 54 ; Saldaña, Q., « La justice pénale internationale », op. cit., note 3, p. 362-363.

11 “An International Criminal Court and the Resolutions of the Committee of the Jurists”, ibid., p. 84. Lors de la présentation de son rapport à l’Assemblée de la SDN, le rapporteur de la Troisième Commission a ajouté que « [s]i des crimes de ce genre tombent un jour sous l’application d’une loi pénale internationale, il sera constitué une Chambre criminelle au sein de la Cour de justice internationale. En tout cas ce problème est très prématuré à l’heure actuelle ». Société des Nations, Actes de la Première Assemblée, 1920, séances plénières, p. 745.

12 Convention de Genève pour la prévention et la répression du terrorisme, 16 novembre 1937 ; Convention de Genève pour la création d’une Cour pénale internationale, 16 novembre 1937 : League of Nations, Proceedings of the International Conférence on the Repression of Terrorism, Genève, 1 au 16 novembre 1937, doc. off. SDN C. 94. M. 1938 V. La convention pour la création d’une Cour pénale internationale est reproduite in : Rapport du Secrétaire général, cité à la note 1, annexe 8, p. 94-105.

13 Convention de Genève pour la création d’une Cour pénale internationale, ibid., art. 29.

14 Ibid., art. 30.

15 Ibid., art. 34 et 35.

16 Sur la valeur de précédents de ces conventions, voir M.O. Hudson, “The Proposed International Criminal Court”, A.J.I.L., vol. XXXII, 1938, p. 554.

17 Accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, 8 août 1945, RTNU, vol. LXXXII, p. 279 (ci-après « Accord de Londres »). C’est à cet accord qu’est annexé le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (ci-après « TMI de Nuremberg »).

18 Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (ci-après : « TMI de Tokyo ») a été institué par proclamation spéciale du commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient en date du 19 janvier 1946. Sa charte, telle qu’amendée, est reproduite in : S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruvlant, 1970, p. 225.

19 Traduction française reproduite in : A. De la Pradelle, La Paix moderne, Paris, Éditions internationales, 1947, p. 445. Cette déclaration, connue sous le nom de déclaration de Moscou, avait été précédée notamment par celle de Saint-James dans laquelle les Puissances alliées exprimaient leur volonté de veiller à ce que « les coupables et responsables, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, soient recherchés, livrés à la justice et jugés ; les sentences prononcées seront exécutées ». En ce qui concerne le Japon, des déclarations de même nature ont été prononcées lors de la réunion du Caire et de la conférence de Postdam.

20 Voir Accord de Londres, cité à la note 17, préambule.

21 Les juges titulaires ont été désignés par les parties signataires de l’Accord de Londres : Biddle (États-Unis), Donnedieu de Vabres (France), Lawrence, agissant à titre de président (Royaume-Uni) et Nikitchenko (URSS).

22 Les juges ont été nommés par le Général Mac Arthur à partir d’une liste préparée par la commission pour l’Extrême-Orient : Patrick (Royaume-Uni), Higgins qui a démissionné trois mois après sa nomination et a été remplacé par Cramer (États-Unis), Webb, agissant à titre de président (Australie), Mei (Chine), Zaryanov (URSS), Bernard (France), McDougall (Canada), Röling (Pays Bas), Northcroft (Nouvelle-Zélande), Pal (Inde) et Jaranilla (Philippines).

23 Dans le cas du TMI de Nuremberg, le ministère public compte un représentant de chaque État signataire : R. H. Jackson (États-Unis), F. de Menthon (France), H. Shawcross (Royaume-Uni) et R. Rudenko (URSS). Dans le cas du TMI de Tokyo, le chef de l’organe de poursuite est nommé par le Général Mac Arthur bien que « chacune des Nations Unies contre laquelle le Japon était en guerre [pût] nommer un membre du Conseil chargé de l’assister ». Statut du TMI de Tokyo, cité à la note 18, art. 8, lettre b).

24 Röling, B.V.A., “The Law of War and the National Juridiction Since 1945”, R.C.A.D.I., t. 100, 1960-11, p. 356.

25 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er octobre 1946, Jugement, tome I (ci-après : « Jugement de Nuremberg »), p. 230.

26 Massenon, L., « Après Nuremberg », Questions actuelks, novembre 1946.

27 Shick., F.B., “War Criminals and the Law of the United Nations”, University of Toronto Law Journal, vol. VII, 1947, p. 30.

28 R. Woetzel s’exprime en ces termes :

Since there does not yet exist a central legislative authority for the family of nations nor a permanent international penal court, it can be concluded that a tribunal that is set up by several states through a treaty and with powers over the affairs and persons within dieir respective sovereign spheres of jurisdiction, or a court instituted by one or a group of nations with the consent and approval of the international community are the only kinds of international court possible today.
In view of the ‘early form’ of society which the family of nations represents today with no central legislature or sole sovereign, such courts might be called ‘primitive’ types of international tribunals. They are usually special tribunals instituted under a particular set of circumstances ; the courts established by treaty between several states are mostly regional tribunals, and not worldwide or universal. They might also be regarded as antecedents to later international courts with greater powers of jurisdiction. But it is clear that this would not change their international character, regardless of their composition and purpose.

The Nuremberg trials in international law, Londres, Stevens and Sons, 1960, p. 48-49.

29 Ibid., p. 49 à 57. Henri Donnedieu de Vabres est du même avis : « Le procès de Nuremberg et l’avenir de la justice pénale internationale », RCADI, t. 70, 1947-1, p. 482-484 et 576-577.

30 Doc. off. NU AG 95 (I) du 11 décembre 1946.

31 Annuaire CDI 1950, vol. II, pp. 374-378. Les principes se réfèrent à la responsabilité pénale individuelle (i), à la primauté de l’incrimination internationale par rapport au droit interne (ii), au rejet de l’exception fondée sur la position officielle de l’accusé (iii), au rejet de la justification fondée sur l’ordre reçu d’un supérieur (iv), au droit à un procès équitable (v), à l’incrimination internationale des violations du recours à la force, des lois et coutumes de la guerre et des droits fondamentaux de la personne (vi) et à l’incrimination de la participation à un crime international (vii).

32 Jugement de Nuremberg, cité à la note 25, p. 234-235. Ce passage du Jugement de Nuremberg a été mentionné à maintes occasions dans jurisprudence des TPI.

33 Les principaux travaux de la CDI à cet égard sont : Principes de Nuremberg I et II (Annuaire CDI 1950, vol. II, p. 374-379) ; projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, art. 1 (reproduit in : Annuaire CDI 1985, vol. II, 2e partie, p. 8) ; projet de code de 1996 des crimes conüe la paix et la sécurité de l’humanité, art. 4 (rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai – 26 juillet 1996), AG, 51e session, Suppl. n° 10, doc. off. NU AGA/51/10, p. 47).

34 Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (doc. off. NU CS S/RES/808 du 22 fév. 1993) (ci-après « TPIY »). Le statut du TPIY, annexé à la Résolution 827, a été adopté le 27 mai 1993. La responsabilité pénale individuelle est reconnue aux art. 7, par. 1 et 23, par. 1.

35 Tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre janvier et le 31 décembre 1994 (doc. off. NU CS S/RES/955 du 8 nov. 1994) (ci-après « TPIR »). Le statut du TPIR fait partie de la résolution et reconnaît la responsabilité pénale individuelle aux art. 6, par. 1 et 22, par. 1. Ces tribunaux sont ci-après désignés collectivement « TPI ».

36 Le statut de la Cour pénale internationale (ci-après : « CPI ») a été adopté à Rome en juillet 1998 : statut de Rome de la CPI, doc. off. NU A/CONF. 183/9 (17 juillet 1998) (ci-après : « Statut de la CPI »). Voir art. 25 du statut de la CPI pour ce qui est de la responsabilité pénale individuelle. Le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 (statut de la CPI, art. 126).

37 Carton de Wiart, Comte H., « Grands criminels de guerre », Revue de droit international (RDI), n° 2-3, 1946, p. 42 ; Eccart, F., « La signification suprême du procès de Nuremberg », ibid., n° 2-3, 1946, p. 82-84 ; Kelsen, H., “Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law”, International Law Quaterly, vol. I, 1947, p. 167-171 ; Trainince, A., « La procédure à Nuremberg », RDI, n° 2-3, 1946, p. 77-81.

38 Statut du TMI de Nuremberg, cité à la note 17, art. 16 ; statut du TMI de Tokyo, cité à la note 18, art. 9.

39 Statut du TMI de Nuremberg, ibid., art. 21 ; statut du TMI de Tokyo, ibid., art. 13, lettre A).

40 Voir notamment les commentaires sur le grand fichier de la Wehrmacht in RDI, 1947, n° 2, p. 145. La collecte des preuves était en fait grandement facilitée par ce que le TMI de Nuremberg a appelé le penchant teutonique pour les archives méticuleux. Taylor, T., The Anatomy of the Nuremberg Trials, Little, Brown and company, Boston, 1992, p. 57.

41 Menthon, F., « Conclusions du premier réquisitoire français » reproduit in : RDI, n° 2-3, 1946, p. 44-46.

42 L’Institut de droit international a examiné à sa session de Bruxelles (1948) le rapport du professeur Donnedieu de Vabres estimant nécessaire l’institution d’une juridiction supérieure pour des questions de droit et de responsabilité des gouvernements ainsi que celle de juridictions appelées à sanctionner les responsabilités individuelles à la suite d’infractions de caractère international : Annuaire de l’IDI, 1948, p. 222-238.

43 A son Ve Congrès tenu à Genève en 1947, l’Association internationale de droit pénal s’est dite convaincue qu’il était indispensable de créer une juridiction criminelle internationale permanente compétente pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes de lèse-humanité : RDI, 1947, n° 3, p. 282.

44 En août 1948, à La Haye, l’Association internationale du Barreau a adopté à l’unanimité une résolution aux termes de laquelle cette association sollicitait la création d’une juridiction pénale internationale. En 1950, l’Association internationale du Barreau et l’Association internationale de droit pénal ont adopté une résolution conjointe recommandant notamment la création d’une juridiction criminelle internationale permanente : Revue internationale de droit pénal (RIDP), vol. XXI, 1950, p. 237, lettre E).

45 A son 43e Congrès tenu à Bruxelles en 1948, l’Association de Droit international a adopté une résolution se référant au règlement pacifique des différends en les soumettant à la Cour permanente d’arbitrage, à la Cour internationale de Justice ou à toute autre juridiction à être fondée : Report of the Firty-Third Conférence (August 29th to September 4th, 1948), p. viii-xi.

46 L’Union interparlementaire a estimé, à sa 37e Conférence tenue à Rome en 1948, que les États devaient adopter un code pénal international et instituer une cour pénale internationale avant compétence pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, y compris le génocide : RDI, 1948, n° 3, p. 314-315. Cette résolution a été communiquée aux Nations Unies : Doc. NU A/C.3/22 (5 oct. 1948).

47 A sa VIIIe Conférence internationale tenue à Bruxelles, le Bureau international pour l’unification du droit pénal a exprimé le souhait qu’une juridiction pénale internationale soit créée : RDI, n° 4, 1947, p. 311-312.

48 En 1946, le Mouvement national judiciaire français a adopté lors du Congrès international tenu à Paris, une résolution clans laquelle il exprimait le souhait qu’une juridiction pénale internationale soit créée aussi vite que possible. En 1948, ce mouvement, composé de juristes provenant de 22 pays, a publié un projet de convention concernant la protection des droits de l’Homme et la répression des crimes de génocide : RIDP, 1948, p. 369 et ibid., 1949, p. 35.

49 Lors de son ongrès tenu à Luxembourg en 1947, le Comité international permanent pour l’étude et la répression des crimes contre les lois des Nations a aussi estimé qu’il était souhaitable que le jugement des criminels de guerre soit effectué par une juridiction criminelle internationale permanente : Revue de droit pénal et de criminologie, 1948, p. 826.

50 Par sa Résolution 23, adoptée à Stockholm en 1948, la Conférence internationale de la Croix-Rouge a demandé au Comité international de la Croix-Rouge de se pencher sur la question de la sanction des violations des conventions humanitaires.

51 La Conférence des organisations internationales non gouvernementales a adopté en mai 1948 deux résolutions aux termes desquelles elle demandait qu’une juridiction pénale internationale soit créée en vue de juger des crimes de nature à créer un danger de guerre qui n’auraient pas été réprimés par les juridictions nationales et qu’une autre instance internationale soit créée pour la protection des droits de l’Homme : RIDP, 1948, p. 336.

52 En mars 1948, la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies a soumis aux Nations Unies une résolution recommandant la création d’une juridiction pénale internationale pour juger les crimes de génocide : doc. off. NU A/C.2/81 (1 mars 1948).

53 II est vrai que l’Assemblée internationale de Londres, instituée en 1941 sous les auspices de l’Union pour la Société des Nations, a étudié la question de la justice pénale et a approuvé en 1943 un projet de statut d’un tribunal pénal chargé déjuger les individus accusés de crimes de guerre : doc. off. NU CES A/CN.4/7 Rev. 1 (27 mai 1949, p. 105-120).

54 Le statut est reproduit in : Rapport du Secrétaire général, cité à la note 1, p. 120-126.

55 Doc. off. NU AG A/rés. 260 (III) B du 9 décembre 1948.

56 Voir Annuaire CDI 1950, vol. II, par. 128-145.

57 Doc. off. NU AG A/rés. 489 (V) du 12 décembre 1950.

58 Le comité a tenu trente-et-une séances et a terminé ses travaux le 31 août 1951.

59 À cet égard voir I. Kerno, « Le projet de statut de la Cour criminelle internationale », RDI, n° 4, 1951, p. 363- 366.1. Kerno a agi à titre de représentant du secrétaire général des Nations Unies lors des travaux de ce comité.

60 Ibid., p. 365. L’auteur précise qu’il ne s’agit pas d’un oubli mais bien d’un choix délibéré des membres du comité puisqu’ils ne voulaient pas décourager les États de ratifier le statut. De l’avis de la majorité du comité, de telles obligations devaient figurer dans les conventions ou déclarations subséquentes.

61 Doc. off. NU AG A/rés. 687 (VII) du 5 décembre 1952.

62 Voir rapport de la Sixième Commission à l’Assemblée générale des Nations Unies reproduit in : RDI, n° 2, 1953, p. 233-238.

63 Doc. off. NU AG A/rés. 898(IX) du 14 décembre 1954. En 1957, l’Assemblée générale a décidé à nouveau d’ajourner cette question : doc. off. NU AG A/Rés. 1187 (XII) du 11 décembre 1957. En 1973, malgré la suspension des travaux relatifs à une instance criminelle internationale au sein des Nations Unies, la convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale, prévoit, en son article V, la possibilité de déférer les personnes accusées de tels crimes devant un tribunal pénal international. Doc. off. NU AG A/rés. 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973.

64 Doc. off. NU AG A/rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974.

65 Doc. off. NU AG A/RES/45/41 du 9 décembre 1991 et doc. off. NU AG A/RES/46/54 du 9 décembre 1991.

66 Doc. off. NU AG A/RES/47/33 du 25 novembre 1992. Voir également doc. off. NU AG A/RES/48/31 du 9 décembre 1993.

67 Annuaire CDI 1994, vol. II, 2e partie, p. 19-78. Voir aussi Annuaire CDI 1994, vol. I, 2329e-2334e séances, p. 3-44.

68 Doc. off. NU AG A/RES/49/53 du 9 décembre 1994.

69 Rapport du comité ad hoc pour la création d’une cour criminelle internationale, AG, 50e session, Suppl. n° 22, doc. off. NU AG A/50/22 (ci-après : « Rapport du Comité ad te »).

70 Doc. off. NU AG A/RES/50/46 en date du 11 décembre 1995.

71 Doc. off. NU AG A/RES/51/207 du 17 décembre 1996.

72 Projet de statut d’une cour criminelle internationale, rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, doc. off. NU A/CONF.183/2/Add.l du 14 avril 1998 (ci-après : « Projet de statut du Comité préparatoire »).

73 Statut des TPI, art. 1.

74 Statut de la CPI, préambule.

75 Ibid.

76 Déclaration du président du TPIY lors de la présentation à l’Assemblée générale du Troisième Rapport annuel du Tribunal : doc. off. NU AG A/51/PV.59 (19 nov. 1996). La dernière révision du règlement de procédure et de preuve, prise en considération dans le présent ouvrage, date des 11-12 juillet 2002 : doc. off. IT/32/Rev. 24.

77 Tadic, ch. d’app., cas n° IT-94-1, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 oct. 1995), par. 3 1.

78 Ibid, par. 45.

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