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Juridictions pénales internationales

 | 
Anne-Marie La Rosa

Deuxième partie – Preuve et système probatoire

Chapitre V. Exclusion et recevabilité de moyens de preuve

Texte intégral

  • 1 Voir notamment Fur Seal Arbitration, Royaume-Uni c. États-Unis, Proceedings, Washington, 1895, p. 5 (...)
  • 2 Voir l’opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice dans l’affaire du Sud-Ouest africain, deuxièm (...)
  • 3 Voir l’opinion individuelle du Juge Shahabuddeen dans l’affaire relative à l’Application de la conv (...)

1En matière pénale, où il s’agit de prouver des faits matériels et non des actes juridiques, la recherche de la vérité impose le principe de la liberté de la preuve et non un régime où la valeur probante de chaque moyen de preuve est déterminée à l’avance. Dans ce même ordre d’idées, les instances internationales interviennent peu au niveau de la recevabilité des preuves, mais pour des raisons différentes, désirant surtout laisser les États exposer pleinement tous leurs moyens de preuve en vue de régler les différends qui les opposent. Très tôt la pratique arbitrale internationale a admis que les preuves sont généralement recevables indépendamment de leur « caractère » et des « antécédents1 ». Devant la Cour internationale de Justice, la souplesse est de rigueur : « les tribunaux internationaux ne sont pas liés par des règles aussi strictes [que celles des tribunaux nationaux], dont beaucoup ne conviennent pas à des litiges entre gouvernements2. » Plus spécifiquement, le règlement de cette Cour vise à rendre la procédure simple et rapide, et ses dispositions « ont trait aux délais et autres questions qui ont pour but “d’assurer une bonne administration de la justice, dans le respect de l’égalité des parties”. Elles ne concernent pas le type d’éléments de preuve qui peuvent être jugés recevables ni les principes sur la base desquels les éléments sont appréciés par la Cour3. » En outre, les preuves s’administrant principalement au cours de la procédure écrite, le témoignage occupe une place secondaire dans la pratique de la Cour.

  • 4 Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adopté (...)

2Les instances pénales internationales ne s’éloignent pas du principe de flexibilité privilégié par leurs fondements pénal et international. Elles ne sont liées ni par des règles de droit interne sur l’administration de la preuve – qu’il ne conviendrait pas du reste « d’importer en bloc » – ni par le droit international, dont les principaux instruments concernant la protection des droits de la défense et les exigences d’un procès équitable omettent de traiter la question. Seule la Convention des Nations Unies contre la torture impose aux États de veiller à ce que « toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure4. »

3Les instances pénales internationales admettent dès lors tout élément de preuve pertinent et tiennent compte de sa valeur probante, en portant une attention particulière à sa fiabilité. Toutefois, malgré cette volonté de ne pas obscurcir la vérité par quelque formalisme, le système probatoire pénal international écarte expressément certains moyens de preuve qui, bien qu’ils contribuent objectivement à la recherche de la vérité, ne répondent pas à certains critères de légitimation et pourraient, de ce fait, porter sérieusement atteinte au caractère équitable de la procédure. Ainsi sont déclarés irrecevables les éléments de preuve obtenus par des moyens inacceptables, certaines communications privilégiées et, de manière générale, les éléments dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable. La pratique juridictionnelle des TPI a en revanche fait preuve d’ouverture pour ce qui est de l’admissibilité des preuves par ouï-dire. Dans ce même esprit, est expressément prévue l’admissibilité de preuves visant à prouver une ligne de conduite délibérée, preuves dont l’exclusion aurait pu se justifier en raison du fait que leur présentation risque de prolonger indûment les débats dans le prétoire, de prendre l’accusé par surprise et de lui causer un préjudice qui est bien supérieur à leur valeur probante.

Section I – Critères de recevabilité des preuves : valeur probante et pertinence

  • 5 Statut de la CPI, art. 69, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 63, par. 2 ; RPP des TPI, art. 89, lettre (...)
  • 6 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains é (...)

4Tout élément de preuve pertinent qui présente une valeur probante peut être reçu par l’instance pénale internationale5. A contrario, tout élément dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable peut être exclu. L’élément de preuve qui ne présente ni pertinence ni valeur probante sera dès lors exclu6.

  • 7 Voir aussi H.C., Black, Black’s Law Dictionary, 6e éd., 1991, p. 1203 : “Evidence that tends to pro (...)
  • 8 La Cour suprême du Canada ajoute : « Un fait n’est pas pertinent à l’égard d’un autre s’il n’a pas (...)

5Les deux critères guidant la recevabilité des éléments de preuve au sein des instances pénales internationales, pertinence et valeur probante, sont des concepts difficiles à définir de façon claire et simple in abstracto. La valeur probante caractérise un élément de preuve qui tend à établir le bien-fondé de faits ou de moyens invoqués par une partie et qui, en conséquence, est de nature à influer sur la décision à rendre7. Pour sa part, la pertinence implique un certain degré de valeur probante. Un fait est pertinent par rapport à un autre s’il existe entre eux « une connexité, un lien qui permette de supposer par inférence que l’un existe si l’autre existe8. »

  • 9 Salmon, J., « Le fait dans l’application du droit international », RCADI, t. 175, 1982-11, p. 300-3 (...)
  • 10 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la (...)
  • 11 Kvocka, cas n° IT-98-30, ordonnance accédant à la demande aux fins de verser au dossier le témoigna (...)
  • 12 Tadic, décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à l (...)
  • 13 Brdanin, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve (...)
  • 14 Voir à cet égard Kordic, cas n° IT-95-14/2-PT, décision relative à la requête des accusés demandant (...)
  • 15 Voir Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’expurger (...)
  • 16 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision sur la requête relative aux éléments de preuve concernant l’iden (...)

6La valeur probante et la pertinence relèvent d’une décision discrétionnaire de l’organe judiciaire et échappent comme tel au raisonnement logique9. Une chambre de première instance du TPIY a observé que l’application des deux critères « nécessite des évaluations se fondant sur l’expérience humaine ainsi que la logique, et dépendra des circonstances particulières de l’affaire en question ainsi que de la nature des éléments de preuve qui font l’objet de la demande10. » La détermination de la valeur probante et de la pertinence d’un élément de preuve s’effectue au moment du procès11. Les juges ont dès lors l’opportunité d’examiner un élément de preuve, de le placer dans le contexte du procès et de l’exclure par la suite s’il est largement inférieur à l’exigence d’un procès équitable12. Dans ce contexte, ils n’hésiteront pas à écarter l’opinion d’un expert fondée sur des faits qui, au cours du procès, n’ont pas été établis13. Le même sort devrait être réservé aux éléments de preuve se rapportant à des actes qui ne sont pas reprochés à l’accusé14. Dans le cas de crimes sexuels, la preuve des pratiques sexuelles de la victime ne saurait en aucun cas être admise en raison de sa non-pertinence par rapport aux faits à prouver15. Au contraire, une chambre du TPIY a estimé que la reconnaissance de l’accusé par un témoin, quelles que soient les circonstances, est par définition pertinente et présente une valeur probante16.

  • 17 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative à la requête de la défense sur les éléments de preuve indi (...)
  • 18 Ce critère a été précisé pour la première fois dans l’affaire Tadic, cas n° IT-94-1, décision conce (...)
  • 19 Celebici, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation (...)
  • 20 Tadic, décision relative à la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à l (...)
  • 21 II faut noter que la lettre E) de l’article 89 des RPP des TPI permet aux chambres de demander de v (...)
  • 22 Celebici, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’é (...)
  • 23 Ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’élém (...)
  • 24 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la requête de la défense aux fins de réexamen de la décision (...)

7Les chambres des TPI considèrent que la fiabilité est une composante inhérente et implicite de la recevabilité des éléments de preuve : « [a]insi si un élément n’est pas fiable il n’aur[a] assurément aucune valeur probante17. » En examinant la valeur probante et la pertinence d’un élément de preuve, les chambres portent une attention particulière aux indices de sa fiabilité18 : « l’exigence implicite qu’un moyen de preuve soit, a priori, crédible, c’est-à-dire qu’il existe des indices suffisants de sa fiabilité, entre en ligne de compte dans l’évaluation de sa pertinence et de sa valeur probante19. » La fiabilité d’un témoignage tient à son caractère « volontaire, véridique et digne de foi20. » Lorsqu’il s’agit d’un document, la démonstration sommaire de son authenticité au moment où il est présenté sera prise en compte. Il ne faut toutefois pas confondre la recevabilité d’un élément de preuve et le poids à lui accorder. En d’autres termes, la simple admission d’un document en tant qu’élément de preuve ne signifie pas en soi que son contenu sera considéré comme une représentation des faits. Des facteurs tels que la démonstration de l’authenticité et la preuve de l’identité de l’auteur seront, bien sûr, prédominants lorsque l’organe juridictionnel jugera du poids à accorder à chaque élément de preuve. Les chambres des TPI ont dès lors refusé d’exiger la comparution de l’auteur présumé d’un document au stade de la recevabilité21. Elles ont du reste noté qu’« il n’existe pas de principe d’exclusion systématique de documents simplement parce que l’auteur présumé n’a pas été cité à la barre au cours du procès22 », tout en ajoutant que « la valeur probante sera nécessairement amoindrie du fait de l’absence d’examen des documents dans le cadre d’un contre-interrogatoire23. » Dans l’affaire Celebici, des documents saisis au cours d’une perquisition menée par des autorités autrichiennes de police ont dès lors été admis dans la mesure où la chambre s’est convaincue qu’il n’y avait pas eu de rupture de la filière de leur conservation et de leur transmission et qu’ils présentaient pertinence et valeur probante. Dans l’affaire Blaskic, une chambre du TPIY a même refusé d’examiner l’authenticité des éléments de preuve documentaires au moment de l’examen de la recevabilité, estimant que cette question concernait le poids à accorder au document. La chambre a adopté une approche très libérale en matière d’admissibilité des preuves documentaires et a considéré que tout élément de preuve documentaire produit par une partie et identifié par un témoin devait être admis24.

  • 25 Witenberg, J.C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCADI, t. 56, (...)
  • 26 Furundzija, cas n° IT-95-16, ordonnance relative à la requête urgente aux fins de limiter les enquê (...)

8En retenant la pertinence et la valeur probante comme critères guidant la recevabilité d’un élément de preuve, les juges des TPI ont souhaité limiter le moins possible leur pouvoir d’appréciation, afin d’être plus à même de s’ajuster aux circonstances de chaque espèce et de favoriser ainsi, par un formalisme minimaliste, la recherche de la vérité. Ce faisant, ils suivent la pratique internationale en la matière, qui abandonne au juge la libre appréciation de la force probante et de la pertinence des preuves produites25. Statuant en fait comme en droit, les juges des instances pénales internationales estiment disposer des aptitudes nécessaires, grâce à leur formation et expérience, pour accueillir et recevoir les éléments de preuve, les évaluer et se prononcer par la suite sur leur pertinence ou leur valeur probante. Professionnels du droit, ils s’attribuent une capacité de discernement exceptionnelle en affirmant que les éléments de preuves présentés contre un accusé dans une affaire qui ne concerne pas celui-ci n’auront aucune incidence sur la sienne même si ce sont les mêmes juges qui sont saisis des deux affaires26.

Section II – Exclusions

9Certaines exceptions expresses viennent toutefois limiter la souplesse de la règle relative à la recevabilité. Elles se rapportent aux preuves qui ne présentent pas les garanties nécessaires de fiabilité et aux communications privilégiées.

Sous-Section I – Preuves obtenues par des moyens illégitimes

  • 27 Statut de la CPI, art. 69, par. 7 ; RPP des TPI, art. 95. Se référer également à l’affaire RUSHA da (...)
  • 28 Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la CIJ n’a pas exclu la preuve qui avait été obtenue par le Ro (...)
  • 29 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Zdravko Mucic (...)
  • 30 Galic, cas n° IT-99-29, ordonnance relative à une autre requête de la défense aux fins de supprimer (...)
  • 31 Voir notamment Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance relative à une requête de l’accusé Dario Kordi (...)
  • 32 Celebici, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Zdravko Mucic aux fins de l’irr (...)

10Tout élément de preuve obtenu par des moyens entamant fortement sa fiabilité doit être déclaré irrecevable. De même doit être écarté tout élément de preuve de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité27. Dans ces cas, la valeur probante de l’élément de preuve n’a aucune importance. L’exclusion automatique des preuves obtenues par des moyens illégaux, règle qui n’est pas unanimement reconnue par les droits nationaux ni par la jurisprudence internationale28, vise à assurer le respect des règles pertinentes du droit international par les organes mêmes des instances pénales internationales et à décourager notamment toute violation des droits de l’Homme dans la recherche des preuves. Devant les instances pénales internationales, les éléments de preuve doivent avoir été obtenus dans des circonstances qui ne portent pas atteinte à leur nature ou à leur caractère et n’enfreignent aucun droit fondamental du suspect ou de l’accusé29. Dans cet esprit, l’hypothèse peu probable de preuves qui auraient été obtenues sous la torture ou par des pratiques analogues doit nécessairement conduire à leur exclusion automatique. Le même traitement doit être réservé aux interrogatoires des accusés ou des suspects qui auraient été menés au mépris des garanties fondamentales30, ainsi qu’aux preuves obtenues par des procédures de saisies ou d’arrestation illégale31. Des dépositions non volontaires ou sous la pression ne satisfont pas davantage au critère de recevabilité32. Se contenter de moins que le plein respect des droits de l’Homme dans la recherche et la réunion des preuves devant les instances pénales internationales ne ferait qu’obscurcir le processus judiciaire international, porterait atteinte à l’intégrité des procédures et mènerait inévitablement à des dénis de justice.

  • 33 Ibid., par. 42.
  • 34 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la demande de versement des pièces de l’accusation 1 (...)

11Lorsque sont mises en doute les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, c’est au procureur qu’il incombe de démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu’elles sont exemptes de tout vice. Dans ces cas, « il est nécessaire d’appliquer les critères les plus stricts de recevabilité correspondant à l’allégation33. » Toutefois, une infraction mineure à une procédure ne devrait pas « pour la bonne administration de la justice » empêcher l’admission d’éléments de preuve probants et pertinents34.

Sous-Section II – Communications privilégiées

  • 35 RPP des TPI, art. 97.
  • 36 RPP de la CPI, règle 73, par. 1.
  • 37 Brdanin, cas n° IT-99-36, Décision on Motion to Set Aside Confidential Subpœna to Give Evidence (7  (...)
  • 38 Voir supra, partie II, chap. iv.
  • 39 RPP de la CPI, règle 73, par. 4.
  • 40 Ibid., règle 73, par. 2. Le règlement de procédure et de preuve précise que lorsque la CPI procède (...)

12Certaines communications sont échangées dans le cadre de relations professionnelles ou similaires et s’inscrivent dans des rapports dont on peut raisonnablement déduire qu’elles demeureront privées et ne seront pas révélées. Parfois, la loi impose à certaines personnes, sous peine de sanction, de ne pas divulguer des faits qui leur ont été révélés confidentiellement ou dont elles ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (médecins, avocats, notaires, prêtres). Selon les actes constitutifs des TPI, sont seules expressément considérées comme couvertes par le secret professionnel les communications échangées entre un avocat et son client. Tout élément de preuve testimonial ou documentaire qui violerait ce secret devrait être déclaré irrecevable. La divulgation de telles communications ne peut être ordonnée que si le client y consent ou s’il a volontairement divulgué le contenu à un tiers et que ce tiers en fait état par la suite au procès35. La même exception est prévue par le règlement de procédure et de preuve de la CPI36 . Rien n’empêche toutefois que la pratique juridictionnelle des chambres des TPI n’exclut ce privilège – comme elle l’a fait récemment en ce qui concerne un journaliste37 – ou ne l’étende à d’autres types de relations qui répondent aux critères nécessaires. C’est du reste ce que le TPIY a estimé juste dans l’affaire concernant l’ex-employé du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui souhaitait comparaître volontairement à titre de témoin à charge afin de relater des faits qui avaient été portés à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions38. À cet égard, le règlement de procédure et de preuve de la CPI dispose expressément que sont couvertes par le secret professionnel les preuves appartenant au CICR qui ne peuvent être divulguées que dans des circonstances spécifiques et très limitées39. En outre, le règlement autorise la CPI à identifier d’autres catégories de relations qui devraient être couvertes par le secret professionnel dans la mesure où certaines conditions sont remplies40.

Sous-Section III – Ouï-dire

  • 41 Dans l’affaire Tadic, la chambre de première instance observe que, par exemple, aux États-Unis, le (...)
  • 42 Consulter notamment CEDH, Delta c. France, Série A, vol. 191, par. 36 (1990).

13La preuve par ouï-dire (hearsay evidence) couvre la déclaration d’une personne entendue comme témoin lors d’un procès et qui, dans le but d’établir la réalité d’un fait, rapporte, non pas ce qu’elle connaît personnellement, mais ce qu’une autre personne a dit. Dans certains systèmes du common law, la preuve par ouï-dire est irrecevable parce qu’elle est censée être dénuée, de par sa nature propre, de toute fiabilité en raison du fait que la personne dont les propos sont rapportés n’est pas soumise au feu des questions de la partie adverse et du tribunal. Cette règle ne présente toutefois pas un caractère absolu41. Dans les systèmes de tradition romano-germanique, il n’existe aucun principe s’opposant à la recevabilité de la preuve par ouï-dire. De type inquisitoire, ces systèmes sont fondés sur l’enquête réalisée par un magistrat d’instruction dont l’une des principales fonctions consiste à recueillir des déclarations hors d’audience qui seront par la suite soumises au juge du procès. En règle générale, toute preuve recueillie par le magistrat d’instruction, professionnel en la matière, est recevable. Le juge du procès appréciera par la suite la recevabilité des éléments de preuve en se fondant sur leur pertinence et sur la mesure dans laquelle ils sont révélateurs de la vérité. Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, la présentation de témoignages prononcés hors d’audience, par exemple, au cours de l’instruction préparatoire, ne constitue pas en soi une violation des règles européennes dans la mesure où l’accusé a eu « une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard42. »

  • 43 Blaskic, décision sur la requête de la défense portant opposition de principe à la recevabilité des (...)
  • 44 Pour une opinion privilégiant une approche plus restrictive de l a recevabilité des preuves par ouï (...)
  • 45 Sandifer, D. V., Evidence Before International Tribunals, op. cit. note 1, p. 368-369.
  • 46 C’est l’approche adoptée dans Krnojelac, cas n° IT-97-25, Judgment (15 mars 2002), par. 70. Voir au (...)
  • 47 Tadic, cas n° IT-94-1, opinion individuelle du juge Stephen concernant la requête de la défense sur (...)
  • 48 La CIJ considère alors :

14Aucune règle du droit international ni aucune disposition des actes constitutifs des instances pénales internationales n’exigent que soit exclue la preuve par ouï-dire. Elle peut du reste s’avérer la seule qui soit disponible. Comme le souligne une chambre du TPIY, « pour des raisons inhérentes au conflit armé des milliers de personnes ont été soit déplacées, soit internées, voire tuées. Dans ces conditions, les témoins sont naturellement susceptibles d’évoquer des événements vécus par d’autres43. » Très tôt dans leur pratique juridictionnelle, les chambres des TPI ont choisi d’appliquer à la preuve indirecte rien de plus que les deux critères généraux qui déterminent la recevabilité de tout élément de preuve : pertinence et valeur probante44. C’est du reste l’approche retenue par les instances internationales, pour lesquelles la valeur de la preuve par ouï-dire relève plus de l’appréciation que de la recevabilité45. Rien ne laisse présager que la pratique changera au sein de la CPI. Dans une opinion individuelle, le juge Stephen a observé que « le fait qu’il s’agi[t] d’un élément de preuve indirect n’affecte pas sa pertinence, pas plus qu’il n’entame nécessairement sa valeur probante46. » Cela étant, les TPI doivent porter une attention particulière aux indices de fiabilité ; tant les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve indirects ont émergé que la teneur des déclarations prononcées en dehors de l’audience sont scrutées afin de vérifier, comme cela a été dit, si elles sont volontaires, véridiques et dignes de foi. La valeur probante et la pertinence dépendent du contexte et du caractère du moyen de preuve dont il s’agit. À cet égard, les chambres devraient être sensibles au fait qu’il a été impossible de contre-interroger le déclarant ou qu’il ne s’agit pas d’un témoignage de première main. L’organe juridictionnel devrait toujours, lorsque cela s’avère possible, entendre à l’audience le témoin d’origine, celui qui a l’expérience des faits et qui sait répondre aux questions touchant au contenu de sa déclaration. Ce n’est que là où les preuves directes ne sont pas disponibles que les tribunaux, chargés de conduire un procès équitable, devraient accepter des preuves indirectes47. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice a refusé de prendre en considération, en raison de leur force probante insuffisante, les propos attribués à des tiers par un témoin, estimant qu’elle n’en avait pas reçu la confirmation personnelle et directe48.

  • 49 Plus précisément, la chambre a déclaré que, s’agissant de la question de savoir si le conflit armé (...)
  • 50 Dans cette décision, la chambre a considéré qu’il appartenait à l’accusation de demander au témoin (...)
  • 51 Le 18 décembre 1998, un collège de juges de la chambre d’appel du TPIY a donné son autorisation à l (...)

15Qu’en est-il toutefois des déclarations de témoins faites dans un procès autre que celui où elles sont produites mais qui, néanmoins, sont présentées dans le cadre de ce dernier pour établir la véracité de propos qui ont été tenus ? La chambre d’appel du TPIY a traité cette question, la première fois, dans l’affaire Aleksovski et a choisi de privilégier une approche très libérale, qui ne va pas sans soulever certaines préoccupations. Dans cette affaire, l’accusé a demandé au cours de son procès en première instance l’autorisation de présenter à titre de preuve testimoniale le compte rendu et l’enregistrement vidéo de la déposition faite par un amiral dans le procès d’un autre accusé, le général Blaskic. Bien que l’accusation se soit opposée à cette requête, la chambre de première instance y a acquiescé. Dans l’exposé de ses motifs, elle a mis notamment en exergue les circonstances exceptionnelles, la non-disponibilité à brève échéance de l’amiral, la durée des procédures ainsi que le fait que l’accusation a pu déjà l’interroger dans le cadre de la procédure relative au général Blaskic49. De son côté et en réplique à la déposition de l’amiral, l’accusation a demandé l’autorisation de présenter le compte rendu de la déposition d’un témoin protégé qui avait aussi comparu dans l’affaire Blaskic. La défense s’y est opposée et la chambre, après considération, a décidé de rejeter cette requête en raison notamment du fait qu’elle ne pouvait, à l’époque, altérer les mesures de protection ordonnées par une autre chambre et qu’elle priverait ainsi l’accusé de son droit de contre-interroger le témoin50. Les deux décisions ont fait l’objet d’un appel51.

  • 52 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments (...)
  • 53 Se référer notamment à l’article 90, lettre A) des règlements de procédure et de preuve des TPI qui (...)
  • 54 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments (...)
  • 55 lbid., par. 19.

16Dans sa décision, la chambre d’appel assimile la déposition de l’amiral et celle du témoin protégé à des preuves indirectes et leur applique les critères de pertinence et de valeur probante pour fonder leur recevabilité. C’est à bon droit, dit la chambre d’appel, que la déposition de l’amiral a été admise en première instance52. À l’argument selon lequel les actes constitutifs des TPI requièrent que les témoins doivent être entendus en personne53, la chambre d’appel rétorque que rien ne vient limiter le pouvoir d’appréciation d’une chambre quant à l’admissibilité d’un élément de preuve autre que le témoignage et rien non plus ne l’oblige à ne recevoir que des déclarations de témoins faites dans un autre procès que dans la mesure où le témoin comparaît à nouveau. La chambre d’appel note de surcroît que, bien que la chambre de première instance ait eu la possibilité d’ordonner au témoin de comparaître, elle a préféré faire usage de la latitude qui lui est reconnue pour admettre la transcription du témoignage54. La chambre d’appel n’a pas considéré non plus qu’il était nécessaire d’établir que le témoin n’était pas en mesure de déposer. Au contraire, la chambre de première instance avait le droit de « prendre en compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, au stade du procès, le temps que l’accusé a passé en prison et le fait que le témoin n’était pas immédiatement en mesure de déposer55. » Enfin, pour ce qui était du fait que l’accusation serait privée de son droit de contre-interroger l’amiral, la chambre d’appel, observant que les faits qui étaient à l’origine de la mise en accusation des deux hommes s’étaient produits dans la même région et que les deux affaires avaient un nombre de points en commun, a conclu qu’on n’avait pas démontré « l’existence d’une technique de contre-interrogatoire qui serait judicieuse et importante dans l’affaire Aleksovski et ne le serait pas dans l’affaire Blaskic ». Elle a dès lors rejeté ce motif d’appel.

  • 56 Contra voir l’opinion du juge Vohra dans l’affaire Tadic, cas n° IT-94-1, opinion individuelle du j (...)
  • 57 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments (...)
  • 58 lbid., par. 27.

17En ce qui concerne la déposition du témoin protégé que le procureur voulait voir admise, la chambre d’appel a conclu, contrairement à la chambre de première instance, qu’elle devait l’être. Se fondant sur le principe de l’égalité des armes qui implique selon elle l’égalité de traitement entre l’accusation et la défense56, la chambre d’appel a considéré qu’il était difficile de concevoir qu’un procès soit équitable si, par-delà le strict respect des garanties fondamentales reconnues à l’accusé par les actes constitutifs du Tribunal ou le droit international, ce dernier était favorisé aux dépens de l’accusation57. Il serait dans ces circonstances injuste de refuser au procureur l’avantage accordé à la défense et de l’empêcher de présenter un témoignage en réplique à la déposition de l’amiral. Enfin, pour ce qui était du fait que l’accusé se voyait ainsi privé de son droit de contre-interroger le témoin, la chambre d’appel a d’abord observé que le témoin avait été longuement contre-interrogé dans le cadre de l’affaire Blaskic et que les conseils de la défense avaient eu dans les deux affaires un intérêt commun. La chambre a conclu que l’inconvénient dont souffre l’accusé du fait de l’impossibilité de contre-interroger le témoin est tempéré dans cette affaire « par le contre-interrogatoire pratiqué dans l’affaire Blaskic et le désavantage que pourrait encore subir l’accusation si était exclu le témoignage qu’elle entendait présenter58. »

  • 59 Aleksovski, ch. d’app., opinion dissidente du juge Patrick Robinson, citée à la note 24, par. 5.
  • 60 Pour les TPI, il s’agit des articles 85 et 90 de leurs règlements de procédure et de preuve.

18Cette position de la chambre d’appel ne va pas sans causer de problèmes notamment pour l’articulation et le respect des dispositions des statuts et règlements de procédure et de preuves des TPI relatives au droit de l’accusé à une procédure équitable. Dans une opinion dissidente, le juge Robinson a mis en exergue certaines de ses préoccupations en la matière. Il commence par insister sur l’importance d’interpréter la règle générale d’admission des preuves à la lumière du but et de l’objet du statut du TPIY et notamment des autres dispositions qui pourraient avoir une incidence sur l’exercice par les juges du pouvoir discrétionnaire dont ils jouissent à cet égard59. Selon le juge Robinson, la recevabilité des preuves doit tenir compte en tout temps du principe de base selon lequel les témoins doivent être entendus en personne par l’organe juridictionnel, ainsi que de l’ordre fixé pour la présentation des moyens de preuve60. Le juge note qu’en l’espèce, l’admission de la déposition de l’amiral à la fin de la procédure a brisé l’ordre de présentation des preuves sur lequel se fonde l’ensemble de la procédure et de la preuve devant le TPIY. En outre, il observe que, au moment de la décision, seules deux exceptions viennent atténuer l’obligation pour le témoin de comparaître en personne ; or, l’admission de la transcription d’un témoignage prononcé dans une autre affaire ne fait pas partie de celles-ci. En d’autres termes, l’admission de la transcription de la déposition de l’amiral viole la règle générale sans qu’une disposition expresse ne l’y autorise. Le juge Robinson relève aussi qu’une procédure précise est prévue au règlement de procédure et de preuve dans le cas du témoignage d’un expert – tel l’amiral en question –, qu’elle s’avère être une lex specialis par rapport à la règle générale et qu’elle n’a pas été suivie.

  • 61 Ainsi, selon le juge Robinson, dans la mesure où la déposition avait été admissible, elle aurait dû (...)
  • 62 Le juge propose dès lors

19Selon le juge Robinson, la manière dont une preuve par ouï-dire est admise ne diffère pas de celle au regard de laquelle d’autres preuves sont reçues. Tout comme ces dernières, la preuve par ouï-dire doit émaner d’un témoin61. En outre, ce juge insiste ajuste titre sur le fait que la recevabilité d’une preuve par ouï-dire doit prendre en considération l’occasion dont l’autre partie a pu bénéficier, à un stade ou à un autre de la procédure, de contre-interroger le témoin, ce droit étant du reste reconnu aux termes des principaux instruments internationaux pertinents en la matière. En l’espèce, il est quelque peu surprenant que la chambre d’appel ait considéré que le droit au contre-interrogatoire a été respecté du fait que l’accusation ait pu interroger le témoin dans une autre affaire. D’aucune manière, l’accusation n’est-elle liée par la stratégie qu’elle a adoptée dans une autre affaire. Au contraire, l’expérience acquise dans l’une peut lui suggérer une approche différente dans l’autre. De façon générale, toute extrapolation d’un dossier à un autre devrait être envisagée avec la plus grande prudence, voire être évitée autant que possible. Cette mise en garde est d’autant plus nécessaire dans les cas où les affaires en question sont encore en cours et n’ont pas fait l’objet d’un jugement définitif. Il est évident que les délais d’audition peuvent être substantiellement réduits par l’admission de transcriptions de dépositions déjà reçues. Toutefois, un tel raccourci judiciaire doit obligatoirement respecter certaines garanties fondamentales : notification à la partie adverse et possibilité à elle donnée de contester ou de contre-interroger le témoin concerné. La décision majoritaire de la chambre d’appel dans l’affaire Aleksovski ne respecte pas, selon le juge Robinson, les termes mêmes du statut du TPIY qui dispose que les chambres doivent veiller à ce que le procès soit équitable et rapide. Elle promeut en effet la rapidité de la procédure au détriment de son caractère équitable62.

  • 63 RPP du TPIY, art. 92 bis. Voir supra, partie II, chap. ii, sect. II.
  • 64 Voir notamment Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à l’admission de déclarations de témoi (...)

20À la suite de la décision prononcée par la chambre d’appel, le règlement de procédure et de preuve du TPIY a été modifié pour prévoir expressément l’admissibilité de déclarations écrites de témoins qui n’auront dès lors jamais à comparaître devant les juges pour être entendus directement, y compris le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre d’une autre affaire dont le Tribunal est saisi63. En outre, la règle selon laquelle, en principe, les chambres entendent directement les témoins a été supprimée dans le règlement du TPIY. Toutefois, rien, dans la pratique de cette instance, ne laisse croire que, à la suite de ces modifications, le témoignage direct aurait perdu de sa préséance64.

Section III – Ligne de conduite délibérée et preuve de mauvaise réputation

21Certains crimes qui relèvent de la compétence des instances pénales internationales contemporaines exigent la démonstration d’un mode d’exécution spécifique qui s’étend dans le temps et dans l’espace, ou celle d’une intention ou d’un dessein particulier. L’infraction grave aux conventions de Genève, qui consiste en la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, en est un exemple. Le génocide exige aussi, outre la preuve de l’élément moral inhérent aux crimes sous-jacents, la démonstration d’une intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Enfin, d’aucuns ajoutent les crimes contre l’humanité, dans la mesure où ils doivent avoir été commis sur une grande échelle ou d’une manière systématique, ainsi que les crimes de guerre, qui doivent s’inscrire dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou faire partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

22Nul ne peut contester la complexité de la preuve qui est exigée pour établir au-delà de tout doute raisonnable la perpétration de ces graves violations du droit international humanitaire. Elle peut nécessiter la démonstration de faits qui, a priori, s’écartent des questions en litige ou n’y sont pas directement liés. En règle générale, l’exclusion de ces éléments de preuve pourrait être justifiée en raison du fait qu’ils risquent de prolonger indûment les débats dans le prétoire, ou de prendre par surprise l’accusé et de lui causer un préjudice supérieur à leur valeur probante. C’est du reste certainement pour cette raison que les règlements de procédure et de preuve des TPI prévoient la recevabilité de tels éléments de preuve en ces termes :

23Ligne de conduite délibérée

  • (A) Les éléments de preuve permettant d’établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s’inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens du Statut, sont recevables dans l’intérêt de la justice.

    • 65 RPP des TPI, art. 93.

    (B) Les actes qui tendent à démontrer l’existence d’une telle ligne de conduite font l’objet d’une communication à la défense par le Procureur, conformément à l’article 6665.

  • 66 Kmojelac, Judgment, cité à la note 47, par. 67.

24Une chambre du TPIY a assimilé les preuves permettant d’établir une ligne de conduite délibérée aux preuves circonstancielles, c’est-à-dire à l’ensemble des éléments qui, pris ensemble, permettent de conclure à l’existence d’un fait dont dépend la culpabilité de l’accusé66. Or, cette preuve indirecte est déjà clairement admissible au regard des actes constitutifs des TPI. Nous pensons qu’il faut chercher plutôt à donner à cette disposition un sens et une portée qui soient utiles dans le contexte de la démonstration particulière ci-avant détaillée qu’exigent les violations graves du droit international humanitaire.

Sous-Section I – Théorie des « faits similaires »

  • 67 Dans le Premier Rapport annuel du TPIY, il est précisé, à l’égard de la ligne de conduite délibérée (...)

25Cette disposition rappelle la notion de « faits similaires » propre au common law, à la particularité près qu’il est fait mention d’une « ligne de conduite délibérée dans laquelle s’inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire ». Or, pourquoi prévoir expressément l’admissibilité de ces éléments de preuve puisque les chambres des TPI peuvent recevoir à peu près tout élément de preuve, dans la mesure où elles estiment qu’il présente une valeur probante ? On peut supposer que la raison d’être de cette disposition des règlements de procédure et de preuve des TPI est d’écarter toute discussion sur la pertinence et la valeur probante de la preuve requise pour démontrer les éléments constitutifs de certains crimes relevant de la compétence des instances pénales internationales67. La portée de cette disposition doit néanmoins être précisée de façon à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés.

  • 68 Consulter à cet égard Sopinka, J., The Law of Evidence in Canada, Markham, Butterworths, 1992, p. 4 (...)
  • 69 R. c. Robertson, [1987] 1 Recueil de la Cour Suprême du Canada (RCS) 918.
  • 70 R. c. Green, 40 Canadian Criminal Cases (3e éd.), p. 333 (Cour d’appel de Montréal) (1988), confirm (...)
  • 71 R. c. Robertson, cité à la note 69.
  • 72 Sweitzer c. R, [1982] 1 RCS 949.

26La preuve de faits similaires est une exception à une règle du common law aux termes de laquelle est irrecevable toute preuve visant à démontrer la culpabilité d’un accusé en raison du seul fait qu’il est le genre de personne qui aurait pu commettre l’infraction68. L’exclusion d’une telle preuve rattachée à la personnalité de l’accusé est particulièrement justifiée dans le cas de procès devant un jury puisqu’elle est susceptible d’engendrer un sentiment préalable nettement défavorable envers l’accusé. Sa valeur probante étant inférieure aux exigences d’un procès équitable, qui suppose le plein respect de la présomption d’innocence, elle n’est pas autorisée. Toutefois, la preuve de faits similaires est recevable dans la mesure où elle est pertinente pour une question en litige et si sa valeur probante est supérieure au préjudice subi par la personne qui pourrait contester son admissibilité. Un examen de la jurisprudence canadienne, qui se réfère à cet égard à certaines décisions anglaises, révèle que les plus hautes instances de cet État autorisent la preuve de faits similaires pour prouver l’intention69 ou démontrer l’existence d’un comportement systématique70, d’un plan ou d’un système, ainsi que pour réfuter une défense fondée sur la bonne réputation de l’accusé ou un alibi. En outre, il n’est pas nécessaire que l’acte présenté à titre de fait similaire constitue une infraction71, les différents chefs d’un même acte d’accusation pouvant servir de preuve de faits similaires à l’égard de chacun des faits reprochés72.

27L’admissibilité d’une preuve visant à établir des faits similaires n’est pas sans soulever certains problèmes. Interprétée trop libéralement, cette exception à l’exclusion de la preuve de personnalité risque d’introduire des éléments de preuve dont la valeur probante est négligeable mais qui sont susceptibles de causer un sérieux préjudice à l’accusé. Par ailleurs, si cette exception permet la preuve d’antécédents judiciaires, l’accusé risque de se voir juger une seconde fois pour un même crime contrairement au principe non bis in idem. Les chambres des TPI appelées à appliquer cette disposition doivent en préciser la portée et limiter les éléments de preuve admissibles à ceux qui présentent une véritable similitude avec l’infraction reprochée et lui sont concomitants. Toute preuve ayant pour seul objet la mise en exergue de la propension naturelle de l’accusé à commettre le crime visé et, de façon générale, toutes les preuves dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable doivent être écartées.

Sous-Section II – Adaptation des « faits similaires » à la ligne de conduite délibérée

28Dans quelle mesure la référence à une ligne de conduite délibérée dans laquelle s’inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire vient-elle modifier la théorie des faits similaires ? Il s’agit de s’interroger sur la nature de cette ligne de conduite délibérée. Est-elle celle de l’accusé ou d’autres individus ? Nul ne peut contester que le champ des preuves qui soient recevables est substantiellement élargi dans l’hypothèse où serait admissible la preuve d’une ligne de conduite délibérée qui ne soit pas celle de l’accusé. Les faits similaires ne sont plus attachés à la conduite de l’individu poursuivi, mais plutôt à celle d’autres personnes qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation. En outre, doit-il être démontré que l’accusé savait ou était conscient de ce que la violation du droit international humanitaire dont il est accusé s’inscrivait dans ce contexte plus général ? Si la connaissance spécifique de l’accusé n’était pas requise, la démonstration d’une politique générale, dont la ligne de conduite délibérée est l’application, serait dès lors autorisée, même si elle ne présente aucun lien avec l’accusé. Dans ces circonstances, il est raisonnable de s’interroger sur la nature même de la défense que l’accusé pourrait présenter à cet égard. Comment peut-il réfuter les éléments d’une politique qui lui est étrangère ou détacher son crime de ce contexte élargi ? Une telle interprétation est susceptible de porter atteinte aux droits de l’accusé, contrairement aux dispositions mêmes des actes constitutifs des instances pénales internationales.

29Il faut dès lors préconiser une interprétation de la preuve d’une ligne de conduite délibérée qui présente nécessairement un lien avec l’accusé en raison soit du fait qu’il s’agit de sa propre conduite, soit d’un contexte plus large qu’il connaît et dans lequel il inscrit la perpétration de son crime. Le fait pour l’accusé d’ignorer volontairement la contribution du crime du chef duquel il est accusé à la concrétisation du contexte élargi est aussi visé. Dans ces circonstances, il incombe à l’organe de poursuite d’alléguer et de démontrer cette relation. Les éléments de preuve requis à cet égard doivent faire l’objet d’une communication préalable à la défense conformément aux mécanismes prévus par les dispositions pertinentes des statuts et règlements de procédure et de preuve des instances pénales internationales.

  • 73 Sur le génocide, voir infra, chapitre vii où les éléments de preuve retenus par les instances pénal (...)

30Les chambres des TPI ne se sont référées que très rarement à la disposition de leurs règlements de procédure et de preuve prévoyant l’admissibilité de la preuve d’une ligne de conduite délibérée. Il est intéressant de relever également que l’on n’a pas jugé opportun de reprendre cette disposition dans le statut de la CPI ou dans son règlement de procédure et de preuve. Toutefois, la question de l’admissibilité des éléments de preuve visant à démontrer une ligne de conduite a été traitée de façon incidente notamment dans les affaires Tadic, Blaskic, Kupreskic et Kayishema, lorsque les chambres ont examiné la responsabilité des accusés sous l’angle des allégations de crimes contre l’humanité73.

  • 74 Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (7 mai 1997), par. 656-660.
  • 75 Blaskic, cas n° IT-95-14, jugement (3 mars 2000), par. 244.
  • 76 Les éléments d’un plan préétabli ou d’une « pratique administrative » ont été examinés par les orga (...)
  • 77 R. c. Finta, [1994] 1 RCS 701. Dans cette affaire, trois juges ont joint une opinion dissidente aux (...)
  • 78 Blaskic, jugement, cité à la note 75, par. 244. Voir aussi statut de la CPI, art. 7.
  • 79 Blaskic, ibid., par. 247. Voir aussi à cet égard, Kayishema, cas n° ICTR-95-1, jugement (21 mai 199 (...)
  • 80 Blaskic, ibid., par. 251-253.

31Pour que les accusés puissent être déclarés coupables de crimes contre l’humanité, les chambres ont estimé qu’« une certaine forme de politique gouvernementale, organisationnelle ou de groupe » doit exister et que « l’auteur doit connaître le contexte dans le cadre duquel il commet ses actions74. » En d’autres termes, l’acte poursuivi doit s’inscrire dans le cadre d’une « tentative délibérée de cibler une population civile » mais non nécessairement de « civils identifiés75. » L’existence de cette politique peut néanmoins être présumée en raison du caractère systématique des violations reprochées76. Pour ce qui est de l’intention criminelle requise de la part de l’accusé, la chambre qui s’est prononcée la première, et dont le raisonnement a été repris avec approbation par la suite, s’est inspirée de l’opinion de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Finta et a conclu que « l’élément mental devant être établi pour constituer un crime contre l’humanité est que l’accusé était conscient des faits ou des circonstances qui qualifieraient ses actes de crimes contre l’humanité ou les ignorait volontairement77. » La seule preuve d’une politique dirigée contre une population civile ne suffit pas. Il faut démontrer que l’accusé lui-même est conscient que son acte s’accorde avec cette politique, qu’il prend part en connaissance de cause à une attaque massive ou systématique contre une population civile78. Autrement dit, il « doit avoir, premièrement, connaissance du contexte général dans lequel s’inscrivent ses actes et, deuxièmement, du rapport de connexité entre son action et ce contexte79. » D’aucuns pourraient prétendre que c’est exactement la preuve qu’autorise expressément l’article 93 des règlements de procédure et de preuve des TPI. Toutefois, il n’est pas requis de démontrer que l’accusé ait voulu tous les éléments du contexte dans le cadre duquel ses actes ont été perpétrés. Il suffit qu’il ait pris en connaissance de cause le risque de participer à la mise en œuvre de ce contexte. Dans cet esprit, le supérieur hiérarchique qui participe à la perpétration d’un crime de masse est tenu de s’interroger sur les intentions malveillantes de ceux qui définissent l’idéologie, la politique ou le plan au nom du quel ce crime est commis80.

  • 81 Ibid., par. 258 et 259.

32C’est à travers les circonstances de la cause que les juges rechercheront la preuve de l’élément moral requis. Dans l’affaire Blaskic, la chambre a indiqué que la connaissance du cadre politique dans lequel l’infraction s’insère peut se déduire de la survenance conjointe d’un certain nombre de faits concrets et principalement : des circonstances historiques et politiques dans lesquelles se déroulent les exactions ; des fonctions de l’accusé au moment des crimes ; de ses responsabilités dans la hiérarchie politique ou militaire ; des relations directes et indirectes entre la hiérarchie politique et militaire ; de l’ampleur et de la gravité des actes perpétrés ; ainsi que de la nature des crimes commis et de leur notoriété81.

33Dans les parties liminaires de leurs jugements, les chambres ont généralement résumé le contexte historique, géographique, administratif et militaire dans lequel s’inscrivent les actes reprochés aux accusés. Parfois, elles ont même précisé que seuls les éléments de preuve présentés par les parties ont été utilisés aux fins de cet exercice. Elles ont retenu le détail des politiques prônées et les conséquences qu’elles peuvent engendrer pour certains groupes, notamment en termes de purification ethnique. Elles se sont par la suite satisfaites de la preuve présentée aux fins de démontrer que la politique en question prévalait dans la région et à l’époque où les infractions ont été commises. Elles se sont assurées aussi qu’il existait un lien entre cette politique et les accusés et que ces derniers connaissaient, voire appuyaient cette politique. À cet égard, dans l’affaire Tadic, la chambre a considéré comme probant le fait que l’accusé défendait la cause de la Grande Serbie, avait été impliqué dans la politique nationaliste et était devenu, une fois la purification ethnique achevée à Kozarac, un responsable politique de cette ville. Dans l’affaire Kupreskic, la chambre a relevé la position d’autorité occupée par certains accusés ainsi que l’appui matériel qu’ils auraient pu fournir au moment des attaques massives pour conclure qu’ils étaient conscients, soit à titre de participants soit à titre de complices, du contexte élargi dans lequel s’inscrivaient les infractions dont ils étaient accusés.

34À l’absence de formalisme du système relatif à la recevabilité des preuves, vient s’ajouter la très grande liberté des juges quant à l’appréciation de celles-ci.

Notes

1 Voir notamment Fur Seal Arbitration, Royaume-Uni c. États-Unis, Proceedings, Washington, 1895, p. 59, cité in : Sandifer, D.V., Evidence Before International Tribunals, 3e éd., New York, University Press of Virginia, 1975, p. 179-183.

2 Voir l’opinion individuelle de Sir Gerald Fitzmaurice dans l’affaire du Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt du 18 juillet 1966, CIJ, Rec. 1966, p. 6, à la p. 98.

3 Voir l’opinion individuelle du Juge Shahabuddeen dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), ordonnance du 13 septembre 1993, CIJ, Ree. 1993, p. l. à la p. 357.

4 Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, doc. off. NU AG A/RES/39/46, art. 15. Cet article ajoute par ailleurs que la déclaration est recevable « contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».

5 Statut de la CPI, art. 69, par. 4 ; RPP de la CPI, règle 63, par. 2 ; RPP des TPI, art. 89, lettre C).

6 Brdanin, cas n° IT-99-36, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve et de limiter un témoignage (3 juillet 2000), par. 3.

7 Voir aussi H.C., Black, Black’s Law Dictionary, 6e éd., 1991, p. 1203 : “Evidence that tends to prove an issue”.

8 La Cour suprême du Canada ajoute : « Un fait n’est pas pertinent à l’égard d’un autre s’il n’a pas de valeur probante réelle par rapport à l’autre ». R c. Cloutier, [1979] 2 Recueil de la Cour Suprême 709, à la p. 731. Voir aussi pour les États-Unis, McMormick, C.T., McMormick on Evidence, 4e éd., 1992, p. 339 (cité in : Tadic, cas n° IT-94-1, décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects (5 août 1996), par. 8). Voir aussi les définitions citées dans l’affaire Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative aux requêtes orales de l’accusation aux fins d’admission de la pièce 155 au dossier des éléments de preuve et aux fins de contraindre l’accusé Zravko Mucic à produire un échantillon d’écriture (19 janv. 1998), par. 29 ; Nyiramasuhuko, cas n° ICTR 97-21, opinion séparée et dissidente du juge Mehmet Güney à la décision sur la requête de la défense en communication de preuve (8 sept. 2000). Dans l’affaire des Minquiers et des Ecréhous, la CIJ a indiqué que, ce qui est pertinent, décisif, « ce ne sont pas des présomptions indirectes déduites d’événements du Moyen Âge, mais les preuves se rapportant directement à la possession des groupes des Ecréhous et des Minquiers ». Affaire des Minquiers et des Ecréhous (France c. Royaume-Uni), CIJ, Rec. 1953, p. 47, à la p. 57.

9 Salmon, J., « Le fait dans l’application du droit international », RCADI, t. 175, 1982-11, p. 300-301. Dans l’affaire Kupreskic, par exemple, la chambre a estimé que, pour décider de la responsabilité pénale des accusés, il n’était pas nécessaire, voire pertinent, de se prononcer sur l’origine du conflit entre les Musulmans et les Croates de Bosnie, sur les étapes antérieures à ce conflit ou sur les raisons de la rupture des relations amicales qu’ils entretenaient. Kupreskic, cas n° IT-95-16, jugement (14 jan. 2000), par. 51-54, 68-70 et 80.

10 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve (19 janv. 1998), par. 18.

11 Kvocka, cas n° IT-98-30, ordonnance accédant à la demande aux fins de verser au dossier le témoignage d’un témoin expert (17 mars 1999).

12 Tadic, décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à la note 8, par. 18.

13 Brdanin, décision relative à la requête du procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve et de limiter un témoignage, citée à la note 6, par. 3.

14 Voir à cet égard Kordic, cas n° IT-95-14/2-PT, décision relative à la requête des accusés demandant la récusation des juges Jorda et Riad (21 mai 1998) ; Furundzija, cas n° IT-95-17/1-T, décision (12 juin 1998). Dans ce dernier cas, un témoin, ayant été entendu à huis clos par la chambre, a relaté des faits qui concernaient des crimes pour lesquels l’accusé n’avait pas été mis en accusation ; la chambre a décidé, aux fins de préserver les droits de l’accusé à une procédure équitable et d’éviter un déni de justice, de ne prendre en considération que les parties du témoignage qui se référaient spécifiquement aux chefs d’accusation retenus contre l’accusé.

15 Voir Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’expurger le dossier ouvert au public (5 sept. 1997). Les règlements de procédure et de preuve des TPI prévoient expressément que le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense : art. 96, al.

16 Jelisic, cas n° IT-95-10, décision sur la requête relative aux éléments de preuve concernant l’identification (18 déc. 1998).

17 Tadic, cas n° IT-94-1, décision relative à la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à la note 8, par. 15. Voir aussi Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, citée à la note 10, par. 18 ; ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve (4 mars 1998), par. 19-20.

18 Ce critère a été précisé pour la première fois dans l’affaire Tadic, cas n° IT-94-1, décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à la note 8. Il a été repris par la suite dans toutes les décisions des TPI concernant la recevabilité des éléments de preuve : Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la requête de la défense portant opposition de principe à la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans condition quant à leur fondement et à leur fiabilité (21 janv. 1998) ; Aleksovski, ch. d’app., cas n° IT-95-14/1, arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve (16 fév. 1999). La fiabilité comme critère guidant la recevabilité d’un élément de preuve est commune aux systèmes de common law.

19 Celebici, ch. d’app., arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve, cité à la note 17, par. 20.

20 Tadic, décision relative à la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à la note 8, par. 16.

21 II faut noter que la lettre E) de l’article 89 des RPP des TPI permet aux chambres de demander de vérifier l’authenticité de tout élément de preuve obtenu hors d’audience.

22 Celebici, décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, citée à la note 10, par. 22. La chambre d’appel ajoute à cet égard « que de demander la présence des auteurs à ce stade de la procédure reviendrait à imposer une norme extrêmement contraignante pour garantir l’équité du procès ». Ibid., ch. d’app., arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve, cité à la note 17, par. 22.

23 Ibid., décision relative à la requête de l’accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve.

24 Blaskic, cas n° IT-95-14, décision sur la requête de la défense aux fins de réexamen de la décision visant à déclarer irrecevables des éléments de preuves documentaires authentiques à décharge (30 janv. 1998). Contra Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, opinion dissidente du juge Patrick Robinson (16 fév. 1999), par. 28, al. ii).

25 Witenberg, J.C., « La théorie des preuves devant les juridictions internationales », RCADI, t. 56, 1936-11, p. 86-95.

26 Furundzija, cas n° IT-95-16, ordonnance relative à la requête urgente aux fins de limiter les enquêtes du procureur sur l’accusé Anto Furundzija (26 août 1998).

27 Statut de la CPI, art. 69, par. 7 ; RPP des TPI, art. 95. Se référer également à l’affaire RUSHA dans laquelle les déclarations sous serment de plusieurs accusés ont été exclues de la preuve en raison du fait qu’elles avaient été obtenues sous la menace : US c. Ulrich Greifelt, 15 Trials of War Criminals (TWC), p. 846, à la p. 849.

28 Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la CIJ n’a pas exclu la preuve qui avait été obtenue par le Royaume-Uni dans le contexte de l’« Opération Retail » et qui impliqua la violation flagrante de la souveraineté de l’Albanie. Toutefois, elle ne l’a pas considérée et a préféré se fonder sur des preuves circonstancielles pour ce qui est de la responsabilité de l’Albanie : Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 4, aux p. 17-23 et 33-35. Voir également Kozazi, M., Burden of Proof and Related Issues. A Study on Evidence Before International Tribunals, La Haye/Londres/Boston, Kluwer, 1996, p. 203-209.

29 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Zdravko Mucic aux fins de l’irrecevabilité de moyens de preuve (2 sept. 1997), par. 41.

30 Galic, cas n° IT-99-29, ordonnance relative à une autre requête de la défense aux fins de supprimer/exclure des déclarations de l’accusé (11 mai 2000).

31 Voir notamment Kordic, cas n° IT-95-14/2, ordonnance relative à une requête de l’accusé Dario Kordic aux fins de supprimer des éléments de preuve (11 fév. 1999) (procédures de perquisition et de saisie) ; ibid., ordonnance portant calendrier d’une audience consacrée aux requêtes relatives à l’article 95 du règlement (3 mai 1999) (procédure de saisie) ; ibid., décision exposant les motifs de la décision du 1 juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer certains éléments de preuve (25 juin 1999) ; Galic, cas n° IT-98-29, ordonnance relative à la requête de la défense aux fins de supprimer des éléments de preuve matériels (11 mai 2000) (procédure d’arrestation).

32 Celebici, décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Zdravko Mucic aux fins de l’irrecevabilité de moyens de preuve, citée à la note 29, par. 41.

33 Ibid., par. 42.

34 Celebici, cas n° IT-96-21, décision relative à la demande de versement des pièces de l’accusation 104-108 au dossier des éléments de preuve (9 fév. 1998), par. 20.

35 RPP des TPI, art. 97.

36 RPP de la CPI, règle 73, par. 1.

37 Brdanin, cas n° IT-99-36, Décision on Motion to Set Aside Confidential Subpœna to Give Evidence (7 juin 2002).

38 Voir supra, partie II, chap. iv.

39 RPP de la CPI, règle 73, par. 4.

40 Ibid., règle 73, par. 2. Le règlement de procédure et de preuve précise que lorsque la CPI procède à cette détermination, elle accorde une attention particulière à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les communications concernent les victimes, ou entre une personne et un membre du clergé ; dans ce dernier cas, la CPI considère comme couvertes par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion considérée : ibid., par. 3.

41 Dans l’affaire Tadic, la chambre de première instance observe que, par exemple, aux États-Unis, le Règlement fédéral de la preuve (United States Federal Rules of Evidence) prévoit 27 situations précises dans lesquelles un élément de preuve indirect est recevable. Tadic, cas n° IT-94-1, décision concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects, citée à la note 8, par. 9.

42 Consulter notamment CEDH, Delta c. France, Série A, vol. 191, par. 36 (1990).

43 Blaskic, décision sur la requête de la défense portant opposition de principe à la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans condition quant à leur fondement et à leur fiabilité, citée à la note 18, par. 10. Devant les TMI de Nuremberg et de Tokyo et les Tribunaux interalliés, la preuve par ouï-dire était admissible : consulter à cet égard l’opinion dissidente du juge Pal reproduite in : Röling, B.V.A., Ruter, C.F. (éd.), The Tokyo Judgement : The International Military Tribunal for the Far East, Amsterdam, 1977, vol. II, p. 630 :

[W]e admitted much material which normally would have been discarded as hearsay evidence. The exclusion […] of hearsay evidence is not grounde du pon intrinsic lack of probative value. It is ordinarily excluded because the possible infirmities with respect to the observation, memory, narration and veracity of h im who utters the offered words remain untested when the deponent is not subjected to cross-examination. These might be so far exposed by cross-examination as to enable the judge fairly to evaluate the utterance. The major part of the evidence given in this case consists of hearsay […] statements taken from persons not produced before us for cross-examination. Much caution will be needed in weighing this evidence.

44 Pour une opinion privilégiant une approche plus restrictive de l a recevabilité des preuves par ouï-dire par les instances pénales internationales, voir Mann, K., “Hearsay Evidence in War Crimes Trials” in : Dinstein, Y., Tabory, M., War Crimes in International Law, La Haye/Londres/Boston, 1996, Kluwer, 1996, p. 351-377.

45 Sandifer, D. V., Evidence Before International Tribunals, op. cit. note 1, p. 368-369.

46 C’est l’approche adoptée dans Krnojelac, cas n° IT-97-25, Judgment (15 mars 2002), par. 70. Voir aussi Rajic, cas n° IT-95-12, examen de l’acte d’accusation conformément à l’article 61, opinion séparée du juge Sidhwa (13 sept. 1996), par. 25. Bien que le juge Sidhwa se soit référé à la règle de la meilleure preuve qui ne trouve pas application en droit international, cela n’affecte en rien la justesse de son observation. Pour ce qui de la règle de la meilleure preuve (best evidence rule), voir le commentaire de M. Kozazi, Burden of Proof and Related Issues. A Study on Evidence Before International Tribunals, op. cit. note 28, p. 217-219

47 Tadic, cas n° IT-94-1, opinion individuelle du juge Stephen concernant la requête de la défense sur les éléments de preuve indirects (5 août 1996), p. 3.

48 La CIJ considère alors :

Sans se prononcer sur la sincérité personnel du témoin Kovacic ni sur la véracité de ses dires, la Cour ne peut que consulter que les faits relatés de science personnelle par le témoin ne suffisent pas à faire la démonstration que le Gouvernement du Royaume-Uni croit pouvoir y trouver. Ni l’observation prétendue d’un chargement de mines à Sibenik à bord de deux dragueurs de mine yougoslaves, ni le départ allégué de ces deux navires vers le 18 octobre et leur retour quelques jours après la date des explosions, ne suffisent à rapporter la preuve judiciaire décisive d’un mouillage de mines effectué par ces mêmes navires dans les eaux albanaises de Saranda.

Affaire du Détroit de Corfou, citée à la note 28, p. 16-17. Dans son opinion dissidente, le juge Krylov commente le témoignage de Kovacic :

Même si une partie de la déposition de Kovacic était véridique, son témoignage n’est pas une preuve suffisante pour affirmer que les mines en question ont été posées par les navires yougoslaves. Kovacic prétend avoir vu les navires yougoslaves chargés des mines allemandes GY dans le port de Sibenik. Il affirme avoir entendu dire par un officier yougoslave (dont il n’a pas voulu dire le nom) que les mines étaient posées dans les eaux albanaises ; et il ajoute que cet officier lui-même ne participait pas à l’opération du mouillage des mines et était seulement informé de ce fait par un autre officier […] Ainsi, l’affirmation de Kovacic est un « ouï-dire » (ou, comme on dit en anglais, hearsay) et même un « ouï-dire au second degré ». La déposition de Kovacic n’apporte et ne peut pas apporter une preuve quelconque dans l’affaire présente.

Ibid., opinion dissidente de M. Krylov, p. 68-69.

49 Plus précisément, la chambre a déclaré que, s’agissant de la question de savoir si le conflit armé dans la région était international par nature, la déposition de l’amiral était d’une valeur probante indiscutable même s’il restait à déterminer le poids qu’il convenait de lui accorder. En outre, la situation était exceptionnelle : l’amiral n’était pas immédiatement disponible du fait même de ses fonctions, le procès touchait à sa fin et l’accusé était en prison depuis déjà une durée considérable. Enfin, l’accusation avait déjà eu l’occasion de procéder au contre-interrogatoire de l’amiral dans l’affaire Blaskic et elle ne pouvait pas, à ce stade avancé de la procédure, invoquer son droit de le contre-interroger sans mettre en cause l’équilibre entre les parties et l’application du principe de l’égalité des armes : Aleksovski, cas n° IT-95-14/1, décision aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge (22 oct. 1998).

50 Dans cette décision, la chambre a considéré qu’il appartenait à l’accusation de demander au témoin protégé, dans le cadre de son interrogatoire principal, d’apporter son témoignage sur la nature du conflit armé ; que le témoin dont l’identité était protégée avait déposé à huis clos dans l’affaire Blaskic et qu’elle n’avait pas le pouvoir de toucher aux mesures de protection qui avaient été ordonnées par une autre chambre ; et, enfin, que même si le problème de la confidentialité devait être réglé, admettre la déposition d’un témoin protégé aurait abouti à priver l’accusé de son droit de contre-interroger le témoin, ce qui aurait remis en cause l’équilibre entre les parties et le principe de l’égalité des armes. Cette atteinte au droit fondamental de l’accusé à un procès équitable et rapide était intolérable : ibid., décision rejetant la requête du procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique (3 nov. 1998).

51 Le 18 décembre 1998, un collège de juges de la chambre d’appel du TPIY a donné son autorisation à la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par l’accusation : ibid., ch. d’app., décision relative à la demande de l’accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel : 1) de la décision de la chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier d’éléments de preuve à décharge et 2) de la décision de la chambre de première instance rejetant la requête du procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique (18 déc. 1998).

52 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, cité à la note 18, par. 16.

53 Se référer notamment à l’article 90, lettre A) des règlements de procédure et de preuve des TPI qui dispose que les témoins doivent être entendus en personne par les chambres.

54 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, cité à la note 18, par. 17.

55 lbid., par. 19.

56 Contra voir l’opinion du juge Vohra dans l’affaire Tadic, cas n° IT-94-1, opinion individuelle du juge Vohra relative à la requête du procureur aux fins de production des déclarations des témoins à décharge (27 nov. 1996), p. 4-6.

57 Aleksovski, ch. d’app., arrêt relatif à l’appel du procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, cité à la note 18, par. 25.

58 lbid., par. 27.

59 Aleksovski, ch. d’app., opinion dissidente du juge Patrick Robinson, citée à la note 24, par. 5.

60 Pour les TPI, il s’agit des articles 85 et 90 de leurs règlements de procédure et de preuve.

61 Ainsi, selon le juge Robinson, dans la mesure où la déposition avait été admissible, elle aurait dû être introduite par un témoin : “[t]h e notion of a species of evidence that is self-propelling and has the power to get to the Chamber on its own steam is as alien to the Tribunal as it is to the conduct of criminal cases in most legal systems.” Aleksovski, ch. d’app., opinion dissidente du juge Patrick Robinson, citée à la note 24, par. 24.

62 Le juge propose dès lors

to remit the case to the Trial Chamber so that it could give both the Defence and the Prosecutor the right to make an application to the Chamber to call their respective witness to testify in person; alternatively, in view of its acknowledgement of the importance of the issue of the nature of the conflict, and particularly if it considers that the evidence on that issue is insufficient, the Chamber could, acting under Rule 98 [pouvoir des Chambres d’ordonner proprio motu la comparution d’un témoin] order the attendance of either Admiral Domazet or the witness that the Prosecution proposed to call on rebuttal of Admiral Domazet.

Ibid., par. 34.

63 RPP du TPIY, art. 92 bis. Voir supra, partie II, chap. ii, sect. II.

64 Voir notamment Naletilic, cas n° IT-98-34, décision relative à l’admission de déclarations de témoins (14 nov. 2001). Cette règle demeure dans le règlement de règlement de procédure et de preuve du TPIR : RPP du TPIR, art. 90.

65 RPP des TPI, art. 93.

66 Kmojelac, Judgment, cité à la note 47, par. 67.

67 Dans le Premier Rapport annuel du TPIY, il est précisé, à l’égard de la ligne de conduite délibérée inhérent aux crimes contre l’humanité, que

le Tribunal devra apprécier non seulement le comportement des accusés pris individuellement mais également la conduite générale de groupes ou unités militaires ou paramilitaires et établir que les crimes d’envergure qui auraient été commis dans l’ex-Yougoslavie, loin d’être des événements isolés, s’inscrivent dans le cadre d’une pratique systématique et généralisée ; d’où l’importance de prévoir la recevabilité de moyens de preuve tendant à établir l’existence d’une « ligne de conduite délibérée » (art. 93). Bien entendu, il appartiendra alors aux juges d’apprécier la valeur de ces preuves en établissant les éléments constitutifs de l’infraction alléguée […] Ces moyens de preuve pourraient également se révéler d’une grande utilité lorsqu’il s’agirait d’établir si l’une des conditions fondamentales du génocide, à savoir « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe » est présente. À l’évidence, lorsque l’intention ne s’est pas expressément et précisément manifestée, l’un des moyens d’en déterminer l’existence pourrait consister à enquêter sur le comportement systématique de groupes ou d’unités pour voir si cette intention pourrait être déduite de leur « ligne de conduite délibérée ».

TPIY, Premier Rapport annuel du TPIY, Annuaire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 1994 (publication des Nations Unies), p. 105106.

68 Consulter à cet égard Sopinka, J., The Law of Evidence in Canada, Markham, Butterworths, 1992, p. 431522 ; Bellemare, J., Viau, L., Droit de la preuve pénale, Montréal, Thémis, 1991, p. 109-151.

69 R. c. Robertson, [1987] 1 Recueil de la Cour Suprême du Canada (RCS) 918.

70 R. c. Green, 40 Canadian Criminal Cases (3e éd.), p. 333 (Cour d’appel de Montréal) (1988), confirmé par [1988] 1 RCS 288. Voir aussi l’opinion individuelle du juge Shahabuddeen dans l’affaire Ngeze : cas n° ICTR-97- 27, décision sur les appels interlocutoires (5 sept. 2000).

71 R. c. Robertson, cité à la note 69.

72 Sweitzer c. R, [1982] 1 RCS 949.

73 Sur le génocide, voir infra, chapitre vii où les éléments de preuve retenus par les instances pénales internationales pour démontrer l’actus reus et le mens rea du génocide sont examinés.

74 Tadic, cas n° IT-94-1, jugement (7 mai 1997), par. 656-660.

75 Blaskic, cas n° IT-95-14, jugement (3 mars 2000), par. 244.

76 Les éléments d’un plan préétabli ou d’une « pratique administrative » ont été examinés par les organes juridictionnels du conseil de l’Europe au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce, déc. commission 24 janvier et 31 mai 1968, Annuaire 11, p. 691 et 731 ; uni., déc. commission 16 juillet 1970, Annuaire 13, p. 123 ; Irlande c. Royaume-Uni, déc. commission 1er octobre 1972, Annuaire 15, p. 77 ; Uni., 18 janvier 1978, série A, n° 25 ; Chypre c. Turquie, déc. commission 26 mai 1975, Annuaire 18, p. 83 ; France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas, Turquie, déc. commission 6 déc. 1983, Dit 35, p. 143) et par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Velasquez Rodriguez c. Honduras, 29 juillet 1988, série C, n° 7). La répétition des actes et la tolérance des autorités se sont avérées déterminantes.

77 R. c. Finta, [1994] 1 RCS 701. Dans cette affaire, trois juges ont joint une opinion dissidente aux termes de laquelle seul l’élément moral inclus dans l’infraction sous-jacente doit être démontrée sans qu’il soit nécessaire de faire un lien entre l’accusé et la ligne de conduite ou le contexte général dans lequel l’infraction qui est reprochée à l’accusé s’inscrit. Voir aussi Tadic, jugement, cité à la note 74, par. 656-660.

78 Blaskic, jugement, cité à la note 75, par. 244. Voir aussi statut de la CPI, art. 7.

79 Blaskic, ibid., par. 247. Voir aussi à cet égard, Kayishema, cas n° ICTR-95-1, jugement (21 mai 1999), par. 134 :

[c]e qui transforme l’acte d’un individu en crime contre l’humanité, c’est notamment le fait que cet acte soit classé dans une catégorie d’infractions présentant un niveau de gravité accru. L’accusé devrait par conséquent être conscient de ce degré de gravité pour être tenu pour responsable desdits crimes. De ce fait, une connaissance objective ou raisonnée du contexte plus large dans lequel s’inscrit l’attaque s’avère nécessaire pour que la mens rea exigée soit constatée.

80 Blaskic, ibid., par. 251-253.

81 Ibid., par. 258 et 259.

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