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Le dommage écologique pur en droit international

 | 
Anouchka Didier

Conclusion générale

Texte intégral

1Un constat tout d’abord, celui de la fragmentation extrême dont souffre la réparation du dommage écologique pur en droit international. En fonction des régions, des Etats mais aussi des cours, des tribunaux, de la nature de l’activité à l’origine du dommage (dangereuse ou non, entrant dans le champ d’application de la convention ou non…), de la nature du dommage (réversible ou non, évaluable ou non, déversement d’hydrocarbures, radiations…) et de l’entité affectée (sol, mer, espèce…), la diversité et le morcellement excessifs conduisent à une prise en compte fondamentalement différente du dommage écologique pur.

2Un fait ensuite, celui de la reconnaissance du dommage écologique pur par le droit international. La reconnaissance la plus évidente est celle qui s’opère via la mention expresse du dommage écologique pur dans les dispositions de textes internationaux, accompagnée de dispositions adaptées à la spécificité du dommage, formant des régimes que l’on peut qualifier de « responsabilité environnementale ». Toutefois, cette méthode est, à ce jour, peu partagée et exclusivement reconnue par des textes européens, les conventions préférant en majorité une reconnaissance tacite de ce dommage si particulier, voire autonome. Si la reconnaissance tacite est certes indirecte avec la réparation du coût des mesures de restauration ou de sauvegarde, elle s’avère néanmoins permise en pratique. Par un jeu de poupées russes et de procédés indirects, le droit international appréhende donc, de façon croissante, le dommage écologique pur.

3Des propositions, finalement, afin d’atténuer les obstacles rencontrés responsables de miner l’effectiveness de la réparation du dommage écologique pur. Lorsque l’on s’attache à mieux comprendre les fondements théoriques des dispositions encadrant ce dommage, des pistes se dessinent pour une lecture et une gouvernance meilleures des problèmes présents. De nombreux outils peuvent également être développés sur le plan pratique afin d’insuffler de l’effectivité à travers la cohérence des approches du dommage écologique pur.

4On pourrait, in fine, espérer des révisions de conventions dans le sens d’une reconnaissance expresse de cette catégorie de dommage autonome, assortie de l’acceptation que les mesures de restauration prennent en compte les valeurs de non-usage et d’existence, au-delà des valeurs attribuées par l’utilité pour l’être humain ou par la monétarisation indirecte de l’atteinte à l’environnement, pourtant inestimable. L’évaluation du dommage, et donc sa réparation qui en découle, sont encore trop empreintes d’anthropocentrisme, de conséquentialisme, d’utilitarisme, de subjectivisme et de marginalisme.

5Malgré ce constat, une partie du dommage écologique pur est, de facto, réparée, au point qu’une question se soulève : assistons-nous à la naissance d’une coutume de réparation du dommage écologique pur à travers l’appréhension du coût des mesures de sauvegarde et de restauration ?

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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